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990ab0b3c0 Adopté : amendement CE258 de Estelle Youssouffa (LIOT) 2025-01-13 23:12:40 +01:00
a764b82d78 Adopté : sous-amendement CE299 de le Gouvernement (intégré à l'amendement CE258) 2025-01-13 23:12:35 +01:00
f9853f3eba Amendement CE258 — art. 6
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ainsi que l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement permet de préciser la portée de l'objectif d'intérêt général. L'objectif d'intérêt général peut ainsi correspondre à des améliorations du bâti (performance énergétique, accessibilité, sécurité) mais également à d'autres motifs, comme l'exercice d'une mission de service public.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000258.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00
158460f8bb Amendement CE299 — art. 6
Dispositif :

    Au second alinéa, substituer aux mots :
    « ainsi que »
    les mots :
    « ou de l'installation ou ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement précise, par cohérence avec la rédaction du premier alinéa de l'article 6, que les possibilités d'adaptation du gabarit dans le cadre de la réfection ou reconstruction concernent tant les constructions que les installations.
    Il remplace aussi les termes « ainsi que » par le terme « ou », afin de clarifier que ces critères permettant de justifier de l'intérêt général de l'adaptation du gabarit ne sont pas cumulatifs.

Sort : Adopté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000299.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Par dérogation à l'article L. 11115 du code de l'urbanisme, la recon
II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d'une diminution ou d'une augmentation de 5 % de son gabarit initial.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, notamment l'amélioration de la performance énergétique, de l'accessibilité, de la sécurité de la construction ou de l'installation ou l'exercice d'une mission de service public, cette diminution ou cette augmentation peut excéder 5 % du gabarit initial.
Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.