Amendement 144 — art. 7 #114
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@ -16,7 +16,7 @@ VI. – Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au
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VII. – Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.
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Le cas échéant, la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
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la majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.
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VIII. – Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 123‑19 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarante‑cinq jours.
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