Amendement CE146 — art. 6 #272

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## Procédure
- 8 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 772)
- 15 janvier 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -6,6 +6,8 @@ II. S'agissant des constructions, les travaux nécessaires à leur reconstru
Lorsqu'elle est justifiée par un objectif d'intérêt général, cette diminution ou cette augmentation peut dépasser 5 % du gabarit initial, à proportion des modifications de la construction nécessaires à la réalisation du ou des objectifs invoqués pour la justifier.
Les motifs d'intérêt général qui justifient ces adaptations sont définis à l'article L. 1021 du code de l'urbanisme.
Ces adaptations et améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sousdestination initiale de la construction.
III. Ce droit à reconstruction ou à réfection, que celleci comporte ou non des modifications de la construction initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.