Amendement CE289 — art. 21 #378

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61c91f3f28 Amendement CE289 — art. 21
Dispositif :

    Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
    « Les paiements ainsi accordés sont considérés comme indus lorsqu'ils l'ont été sur le fondement de déclarations frauduleuses ou délibérément incomplètes ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement introduit une clause anti-fraude.
    Le projet de loi prévoit que puissent être accordées des prestations nouvelles sans vérification des conditions d'éligibilité du demandeur. L'étude d'impact explique, à propos de la prolongation automatique de droit anciens (alinéa 1) : « aucun indu ne sera constaté au titre de cette période, même s'il apparait a posteriori que ce maintien de droit n'était pas justifié du fait de l'évolution de la situation du bénéficiaire ».
    Il est impératif que, à l'inverse, des indus soient constatés si des droits nouveaux sont accordés sur le fondement de déclarations fausses que la caisse n'avait pas la possibilité de vérifier. Ainsi, si la caisse s'aperçoit a posteriori que la situation du bénéficiaire ne justifiait pas l'octroi de droits, elle devra procéder au recouvrement des indus selon les procédures de droit commun.
    Dans un objectif de sécurité juridique et dans l'intérêt des personnes concernées, la précision que les déclarations doivent avoir été « frauduleuses » et les omissions « délibérées » signifie que les paiements ne seront pas récupérés si les erreurs de déclaration étaient de bonne foi.

Sort : Retiré | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000289.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-13 12:00:00 +02:00