Amendement 17 — art. 4 bis #438

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# Article 4 bis (nouveau)
I. Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.
II. Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.
III. Le préfet de Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.
Chapitre III
Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte
Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de cette loi, aucune restriction administrative ou militaire à l'accès aux matériaux de construction, et notamment la tôle bac acier, n'est faite aux particuliers.