Amendement 181 — art. 8 #444

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# Article 8
Par dérogation à l'article L. 1239 du code de l'environnement, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente réalise l'enquête publique dans les quinze jours suivant son ouverture. L'ouverture de l'enquête publique débute au plus tard cinq jours après l'affichage en mairie des caractéristiques essentielles du projet. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Sans préjudice de la possibilité de recourir à la procédure d'enquête publique ou de mise à disposition du public du dossier, lorsque la réalisation des travaux mentionnés à l'article 5 de la présente loi requiert l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public, l'autorité compétente peut, en substitution d'une enquête publique, recourir à la procédure de participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.