Amendement 223 — art. 6 #480

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@ -10,3 +10,5 @@ Ces adaptations et ces améliorations ne peuvent avoir pour effet de modifier la
III. Le droit à reconstruction ou à réfection prévu au I du présent article, que cette reconstruction ou cette réfection comporte ou non des modifications de la construction ou de l'installation initiale, s'exerce dans les limites des règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, auxquelles la reconstruction ou la réfection ne peut contrevenir, et, le cas échéant, sous réserve des prescriptions de sécurité ou de salubrité publique dont l'autorité compétente peut assortir le permis.
Ce droit à la reconstruction et réfection s'exerce dans le cadre de la protection des sites classés et ne peut s'exercer dès lors que le terrain est situé dans le périmètre des sites et paysages remarquables, au sens de l'article L. 12123 du code de l'urbanisme, de zones humides, au sens de l'article R. 211108 du code de l'environnement, ou de zones naturelles, agricoles ou forestières au sens de l'article L. 15111 du code de l'urbanisme