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Assemblée nationale 647f4c81a7 Texte adopté n° 24 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00

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Article 2

À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 212130 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 2121, L. 2124 et L. 2125 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées.

Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 1323 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 5631 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.

Les toitures construites ou rénovées des ouvrages des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont conçues de façon à recevoir ultérieurement un équipement de production d'énergie renouvelable.

Il s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable et à un point de restauration scolaire est garanti dans les écoles publiques. Il s'assure également de la construction, de la reconstruction, de la rénovation, de la réhabilitation et de l'extension des plateaux sportifs des écoles publiques.

Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au même premier alinéa consulte la commune sur l'implantation et sur le nombre de classes.

Dans la mesure nécessaire à la mission définie audit premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont mis, de plein droit, à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 24211 du code de la commande publique.

Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celuici à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.

L'échéancier de remboursement des emprunts souscrits par les collectivités territoriales de Mayotte auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement peut être renégocié. Les collectivités territoriales de Mayotte peuvent bénéficier de l'assistance des services ou des agences de l'État compétents pour mener ces négociations.

Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celleci.

Par dérogation à l'avantdernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.

Chapitre II

Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte