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Assemblée nationale 647f4c81a7 Texte adopté n° 24 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00

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Article 7

I. La demande d'autorisation d'urbanisme précise que le projet est soumis à un régime dérogatoire.

Le cas échéant, les adaptations et les améliorations qu'il est envisagé d'apporter à la construction initiale font l'objet d'une motivation spécifique dans la demande d'autorisation d'urbanisme.

II. L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme procède, dans les meilleurs délais et pendant toute la durée de l'instruction, à l'affichage en mairie et à la publication par voie électronique, sur le site internet de la commune, d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet. Le récépissé de dépôt de la demande est affiché sans délai sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du demandeur.

III. Le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est d'un mois. Celui de la déclaration préalable est de quinze jours.

IV. Lorsque la décision relève de l'État, le maire transmet sans délai le dossier au représentant de l'État dans le département.

V. L'autorité compétente dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et les informations manquantes.

VI. Lorsque la délivrance de l'autorisation d'urbanisme est subordonnée au recueil préalable de l'avis, de l'accord ou de l'autorisation d'un organisme ou d'une autorité administrative, l'autorité compétente lui transmet un exemplaire du dossier dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.

VII. Les majorations ou les prolongations du délai d'instruction de la demande d'urbanisme découlant de l'application de règles de délivrance prévues par d'autres législations que celle de l'urbanisme sont limitées à quinze jours à compter de la réception du dossier par l'organisme ou l'autorité administrative concernés.

La majoration ou la prolongation du délai d'instruction est notifiée sans délai au demandeur.

VIII. Lorsque la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable d'une procédure de participation du public selon les modalités prévues à l'article L. 12319 du code de l'environnement, la majoration du délai d'instruction est limitée à quarantecinq jours.

Jusqu'au 1er juillet 2025, le dossier soumis à la procédure prévue au même article L. 12319 est consultable sur support papier, aux horaires d'ouverture, en préfecture ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'État, y compris celles des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de l'État, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Les observations et les propositions du public sont consignées dans un registre prévu à cet effet.

Les avis, accords ou autorisations requis sont adressés à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier. Nonobstant toute disposition contraire, le silence gardé passé ce délai vaut, selon le cas, avis favorable ou accord tacite. L'autorité compétente peut instruire conjointement les dossiers dans le cadre de conventions avec ses homologues d'autres collectivités territoriales métropolitaines ou ultramarines.

Lorsque ces avis, accords ou autorisations sont émis par un organisme collégial, celuici statue dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par tout moyen assurant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats visàvis des tiers, nonobstant toute disposition particulière le régissant.