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Assemblée nationale 647f4c81a7 Texte adopté n° 24 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00

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# Article 12
I. Par dérogation aux articles L. 211310 et L. 211311 du code de la commande publique, les marchés publics nécessaires pour remédier aux conséquences du cyclone et aux événements climatiques mentionnés au I de l'article 11 de la présente loi peuvent ne pas être passés en lots séparés.
II (nouveau). Les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu'à un tiers des marchés passés dans les conditions fixées au I du présent article aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ainsi qu'aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 1111 et L. 1112 du code de l'artisanat, dont le siège social était établi dans le Département de Mayotte au 13 décembre 2024. Les petites et moyennes entreprises et les artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune.
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, les soumissionnaires qui ne possèdent pas la qualité de petite ou de moyenne entreprise ou d'artisan, au sens du premier alinéa du III de l'article 11 de la présente loi, formalisent par un plan de sous-traitance le montant et les modalités de la participation de ces entreprises à l'exécution du marché. Le plan de soustraitance comporte, pour chacune des entreprises concernées, les informations figurant dans la déclaration de soustraitance. Lorsque les soumissionnaires ne prévoient pas de soustraiter à des petites et moyennes entreprises établies à Mayotte, le plan de soustraitance se limite à en mentionner les motifs. Ces motifs peuvent notamment tenir à l'absence de petites et moyennes entreprises ou d'artisans en activité dans le secteur concerné par les prestations du marché public ou en mesure de répondre aux exigences de ce dernier.
Si le titulaire d'un marché passé dans les conditions fixées au I du présent article n'est pas luimême une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés au premier alinéa du présent II est fixée à 30 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.