L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
2.7 KiB
Article 18 bis (nouveau)
I. – A. – Les établissements situés à Mayotte bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une exonération totale des cotisations et des contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241‑13 et déterminées en application de l'article L. 242‑1 du même code ou de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, pour leurs salariés domiciliés à Mayotte.
B. – L'exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et aux contributions dues par les établissements mentionnés au A du présent I au titre de la période d'emploi courant du 1er au 31 décembre 2024.
C. – L'exonération est appliquée aux cotisations et aux contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après l'application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. – Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28‑1 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 précitée ainsi que les travailleurs indépendants relevant des secteurs agricole et maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
III. – Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d'effectif mentionnées au I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés aux 11° à 13°, 22° et 23° de l'article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l'article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
IV. – Les artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient de l'exonération totale mentionnée au I du présent article.
V. – Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
VI. – Un décret peut prolonger la période d'emploi mentionnée au B du I du présent article.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.