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Assemblée nationale 647f4c81a7 Texte adopté n° 24 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
2025-01-22 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 19

I. L'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après le 8° du II de l'article 22, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 6121 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ; »

2° Le chapitre VI du titre II est complété par un article 28131 ainsi rédigé :

« Art. 28131. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 281 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 6121 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II. Par dérogation à l'article 28131 de l'ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et jusqu'au 31 décembre 2025, les décisions d'attribution prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 6121 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale peuvent être prises sans demande préalable et être traitées et mises en paiement par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. Le présent article est applicable à compter du 14 décembre 2024.