L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 131 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0024.html
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Article 28 (nouveau)
I. – L'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
2° À la première phrase du e du 2, après les mots : « au 1, », sont insérés les mots : « à l'exception du Département de Mayotte, » ;
3° Après le même e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) Au montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, et portant sur des logements, situés dans le Département de Mayotte, que leur propriétaire prend l'engagement, pour une durée de cinq ans, soit d'affecter dès l'achèvement des travaux à son habitation principale, soit de louer nus dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal qui en font leur habitation principale, ainsi qu'au montant des travaux de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Un décret détermine les conditions d'application du présent e bis, notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles ; »
4° À la première phrase du 5, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « e et e bis » ;
5° Le 6 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « au e » sont remplacés par les mots : « aux e et e bis » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
c) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « et e » sont remplacés par les mots : « , e et e bis » ;
6° Sont ajoutés des 10 et 11 ainsi rédigés :
« 10. Pour l'application du e bis du 2, lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite de la réduction d'impôt obtenue, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé au titre de la somme qui a été remboursée. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 11. Pour une même dépense, le e bis du 2 est exclusif d'une déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels. »
II. – Le I s'applique aux investissements réalisés à Mayotte à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.