913 B
Article 3
Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, postérieurement au 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
Ces constructions sont toutefois soumises à des obligations en matière de prestations et d'équipements précisées par arrêté conjoint des ministres chargé du logement et de la santé.
Les projets de construction prévus au premier alinéa du présent article sont soumis à l'avis préalable des communes concernées qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.