Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« dans les meilleurs délais, des ouvrages publics, des opérations d'aménagement, d'équipement, de démolition, de construction et de relogement »
les mots :
« des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi ».
Exposé sommaire :
Cet aliment améliore la rédaction de l'article et encadre, sur le fond, le champ de l'habilitation :
- Les mots « dans les meilleurs délais » sont inutiles (ils relèvent davantage d'un exposé des motifs que d'un dispositif ; dans le dispositif, ils sont précisés explicitement) ;
- Grammaticalement, la phrase est incomplète. En effet, l'article défini « des ouvrages, des opérations, etc. » impose de préciser de quels ouvrages on parle. Dans la rédaction actuelle, l'habilitation peut servir à justifier tout et n'importe quoi, y compris des opérations qui n'ont aucun rapport avec les dégâts causés par le cyclone et avec la reconstruction de l'archipel !
La référence à l'article 5 complète donc la phrase de manière cohérente, par référence aux travaux définis à l'article 5, tout en évitant une énumération laborieuse.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0772P0D1N000264.xml
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# Article 10
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, relative à l'occupation temporaire ou l'expropriation définitive d'emprises foncières à Mayotte, dans l'objectif d'y faciliter la réalisation, des opérations de reconstruction et de réfection mentionnées à l'article 5 de la présente loi, et des travaux nécessaires à l'extraction des matériaux de construction indispensables à la réalisation de ces opérations.
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Dans la mesure strictement nécessaire à l'atteinte de cet objectif, cette ordonnance peut prévoir, de façon temporaire :
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1° Des adaptations ou dérogations aux règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment en matière d'identification et d'indemnisation préalable des propriétaires des emprises devant faire l'objet d'une expropriation ;
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2° Une occupation provisoire et réversible, moyennant indemnisation, d'emprises appartenant à des propriétaires privés, nécessaires à la réalisation des ouvrages, opérations et travaux mentionnés au premier alinéa.
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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Chapitre V
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Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique
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