Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« minimales »,
insérer les mots :
« de sécurité, »
Exposé sommaire :
Sous-amendement de précision. Un logement décent doit satisfaire à un ensemble de critères relatifs à la santé et au confort des locataires, mais aussi garantir la sécurité des biens et des personnes.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000327.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
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# Article 3
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Les constructions nécessaires au relogement d'urgence des personnes victimes du cyclone Chido édifiées à Mayotte pour une durée n'excédant pas deux ans, après le 14 décembre 2024 et jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, ainsi que les travaux et aménagements liés à ces constructions sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme.
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Ces constructions remplissent des conditions minimales de sécurité, de confort et d'habitabilité fixées par décret.
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Les projets de constructions prévus au premier alinéa sont soumis à l'avis préalable des communes concernées, qui doivent répondre dans un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence gardé vaut avis favorable.
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