Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l'échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l'organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d'une évaluation détaillée des dommages subis et d'une projection des capacités financières de la collectivité. L'organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l'organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s'applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L'échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d'une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance. »
Exposé sommaire :
Cet amendement proposé par le groupe LFI-NFP vise à soulager temporairement les finances des collectivités territoriales mahoraises, en leur permettant de repousser le remboursement des créances liées aux travaux et biens relatifs aux établissements scolaires détruits par le cyclone, et alors que leur situation de trésorerie, déjà difficile, va être lourdement grevée par les actions de démolition, nettoyage et reconstruction.
Cette mesure est essentielle pour alléger les charges financières des collectivités de l'île qui sont déjà confrontées à des défis économiques et sociaux importants. Elle permettra une reconstruction plus rapide des établissements scolaires, cruciale pour la continuité de l'éducation.
Plus largement elle offre aux collectivités locales la possibilité de renégocier leurs dettes pour dédier autant de ressources financières que possible aux efforts de reconstruction sans négliger d'autres services essentiels.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000042.xml
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Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
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# Article 2
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À Mayotte, jusqu'au 31 décembre 2027, par dérogation à l'article L. 2121‑30 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 212‑1, L. 212‑4 et L. 212‑5 du code de l'éducation, l'État ou un de ses établissements publics désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale peut assurer la construction, la reconstruction, la rénovation, la réhabilitation, l'extension, les grosses réparations et l'équipement des écoles publiques des communes désignées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale au regard des dégâts subis par les écoles à la suite du cyclone Chido, sur avis conforme des communes concernées.
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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa du présent article s'assure que les infrastructures publiques sont adaptées aux effets du dérèglement climatique et suivent des standards de construction adaptés à la situation mahoraise et aux besoins des élèves, dans le respect de la réglementation relative aux risques naturels mentionnée à l'article L. 132‑3 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 563‑1 du code de l'environnement, par le choix des matériaux utilisés ainsi que par la réduction de la chaleur au sein des établissements, favorisée par l'installation de systèmes de ventilation et par des méthodes architecturales adaptées afin de garantir les bonnes conditions d'apprentissage des élèves.
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Le service de l'État ou l'établissement public chargé de la mission définie au premier alinéa s'assure également que l'accès à plusieurs points d'eau potable est garanti dans les écoles publiques du territoire mahorais.
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La construction d'une nouvelle école, son implantation et le nombre de classes sont soumis à l'accord exprès de la commune.
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Dans la mesure nécessaire à la mission définie au même premier alinéa, les biens affectés aux écoles sont, de plein droit, mis à la disposition de l'État ou de l'établissement public, qui assume alors l'ensemble des droits et obligations du propriétaire. Il exerce en tant que de besoin les attributions du maître d'ouvrage définies à l'article L. 2421‑1 du code de la commande publique.
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Toutefois, la collectivité conserve les droits et obligations résultant de contrats déjà conclus dans le champ défini au premier alinéa du présent article, sauf accord avec l'État ou l'établissement public pour substituer celui‑ci à la collectivité. La collectivité propriétaire conserve en outre la charge des emprunts qu'elle avait contractés au titre des biens mis à disposition.
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Les collectivités territoriales dont les établissements scolaires ont subi des dommages liés au cyclone Chido peuvent demander la renégociation des conditions de remboursement des emprunts contractés en lien avec ces installations. La renégociation peut porter sur l'échéancier de remboursement des dettes restantes. La demande de renégociation doit être adressée à l'organisme prêteur dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et doit être accompagnée d'une évaluation détaillée des dommages subis et d'une projection des capacités financières de la collectivité. L'organisme prêteur est tenu de répondre à la demande de renégociation dans un délai de trois mois à compter de sa réception. En cas de refus, l'organisme prêteur doit fournir une justification détaillée de sa décision. Cette disposition s'applique à toutes les dettes contractées avant la date de promulgation de la présente loi. L'échéancier de remboursement de ces emprunts peut être renégocié par les collectivités locales dans la limite d'une prorogation inférieure ou égale à six mois pour chaque échéance.
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Au plus tard à la date mentionnée au même premier alinéa, l'État ou l'établissement public remet les biens à leurs propriétaires ou, pour les biens nouvellement construits, aux collectivités territoriales compétentes. Cette remise met fin à la mise à disposition prévue au cinquième alinéa et, le cas échéant, emporte transfert de la propriété des biens nouvellement construits et de l'ensemble des droits et obligations qui s'y attachent. Toutefois, l'État ou l'établissement public conserve les droits et obligations résultant des contrats qu'il a déjà conclus, sauf accord avec la collectivité pour lui substituer celle‑ci.
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Par dérogation à l'avant‑dernier alinéa, si les opérations ne sont pas achevées au 31 décembre 2027, la commune et l'État ou l'établissement public peuvent, par convention, prolonger la mission définie au présent article.
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Chapitre II
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Adapter les règles d'urbanisme et de construction face à l'urgence à Mayotte
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