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Estelle Youssouffa 069a429617 Amendement 195 — art. 4 bis
Dispositif :

    À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « préfet de »,
    les mots :
    « représentant de l'État à »

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 16/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000195.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-01-16 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 4 bis (nouveau)

I. Jusqu'au 31 décembre 2025, la vente par une entreprise à un particulier de tôles pouvant servir de matériau de construction est subordonnée à la présentation d'un titre d'identité et d'un justificatif de domicile et à la signature d'une déclaration par laquelle l'acheteur s'engage à utiliser ces matériaux pour la remise en état de son logement.

II. Les entreprises mentionnées au I tiennent un registre des achats comportant les informations relatives aux acheteurs. Ce registre est consultable sur demande par les forces de l'ordre.

III. Le représentant de l'État à Mayotte peut ordonner la fermeture, pour une durée maximale de six mois, des établissements qui ont vendu des tôles à un particulier n'ayant pas fourni les informations mentionnées au I ou qui ont manqué à leur obligation de consigner ces informations dans le registre mentionné au II.

Chapitre III

Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte