Amendement CE1 — art. 10
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer le mot :
« graves ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer la qualification de « graves » dans l'énoncé des risques pesant sur la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques afin de permettre une action administrative plus rapide et adaptée face à l'habitat informel à Mayotte.
L'introduction de ce seuil de gravité limite l'efficacité de la mesure, alors que le contexte local ne le justifie pas. À Mayotte, l'urbanisation informelle progresse à un rythme soutenu, dans un environnement déjà marqué par une extrême densité, une forte précarité (avec plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté national) et un habitat très largement insalubre. En 2022, près d'un tiers des logements principaux étaient des habitations de fortune, dont la fragilité structurelle, l'implantation illégale et l'absence de normes élémentaires créent des risques permanents pour l'ordre public.
Dans ces conditions, exiger que les risques soient « graves » pour permettre l'intervention de l'autorité administrative crée une entrave injustifiée à l'action publique.
Ainsi, il est proposé de modifier l'alinéa concerné.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000001.xml
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- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
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- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – La loi n° 2011‑725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières
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2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Art. 11‑2. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.
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« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.
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