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Yoann Gillet 9ef4e0bbfb Amendement CE1 — art. 10
Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, supprimer le mot :
    « graves ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la qualification de « graves » dans l'énoncé des risques pesant sur la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques afin de permettre une action administrative plus rapide et adaptée face à l'habitat informel à Mayotte.
    L'introduction de ce seuil de gravité limite l'efficacité de la mesure, alors que le contexte local ne le justifie pas. À Mayotte, l'urbanisation informelle progresse à un rythme soutenu, dans un environnement déjà marqué par une extrême densité, une forte précarité (avec plus de 80 % de la population vivant sous le seuil de pauvreté national) et un habitat très largement insalubre. En 2022, près d'un tiers des logements principaux étaient des habitations de fortune, dont la fragilité structurelle, l'implantation illégale et l'absence de normes élémentaires créent des risques permanents pour l'ordre public.
    Dans ces conditions, exiger que les risques soient « graves » pour permettre l'intervention de l'autorité administrative crée une entrave injustifiée à l'action publique.
    Ainsi, il est proposé de modifier l'alinéa concerné.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Maxime Amblard <PA841495@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Ballard <PA794562@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé de Lépinau <PA642988@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Falcon <PA793246@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Gabarron <PA841139@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Golliot <PA841605@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Grangier <PA793592@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marine Hamelet <PA795900@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hélène Laporte <PA794354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Robert Le Bourgeois <PA841837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Loubet <PA794590@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrice Martin <PA841825@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Meizonnet <PA719436@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joseph Rivière <PA842227@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Tivoli <PA793298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos <PA841575@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Weber <PA841479@deputes.angit.example>
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2025-06-04 12:00:00 +02:00

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Article 10

I. La loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outremer est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa du I de l'article 111, les mots : « À Mayotte et en Guyane » sont remplacés par les mots : « En Guyane » ;

2° Après le même article 111, il est inséré un article 112 ainsi rédigé :

« Art. 112. I. À Mayotte, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d'assiette et présentent des risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d'évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l'issue de l'évacuation. L'arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l'hygiène et de la sécurité placés sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence sont annexés à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté et de son annexe aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l'évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« II. Lorsqu'il est constaté, par procèsverbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4801 du code de l'urbanisme, qu'un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d'habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingtquatre heures à compter de la notification de l'acte.

« En cas d'occupation du local ou de l'installation, le représentant de l'État dans le département ordonne aux occupants d'évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l'arrêté. Lorsque le propriétaire est non occupant, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingtquatre heures à compter de l'évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l'absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et installations concernés.

« III. L'obligation d'évacuer les lieux et l'obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II ne peuvent faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi par le propriétaire ou l'occupant concerné, dans les délais d'exécution volontaire, d'un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement de l'article L. 5212 du code de justice administrative. L'État supporte les frais liés à l'exécution d'office des mesures prescrites. »

II (nouveau). Jusqu'au 13 décembre 2034, le représentant de l'État à Mayotte peut, de manière motivée, compte tenu des circonstances locales et notamment de l'état du parc de logement et d'hébergement ainsi que des possibilités de relogement, déroger à l'obligation d'annexer une proposition de relogement ou d'hébergement d'urgence à l'arrêté prévu au I de l'article 112 de la loi n° 2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outremer.

TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS

Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes