Amendement 518 — art. 17

Dispositif :

    À la première phrase de l'alinéa 4, substituer au nombre :
    « 7 000 »
    le nombre :
    « 5 000 ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement de repli vise à abaisser le seuil démographique déterminant l'octroi d'une licence de 7 000 à 5 000 habitants.
    Mayotte, plus grand désert médical de France, a un besoin urgent de nouvelles pharmacies afin de sécuriser le parcours d'accès au médicament et de désengorger le CHM. Le seuil prévu apparaît bien trop élevé pour atteindre cet objectif.
    Pour rappel, en Guyane, territoire connaissant des difficultés analogues, ce seuil est de 3 500 habitants : à défaut qu'un même régime puisse être appliqué à Mayotte, il convient que la loi prenne en compte la situation particulièrement dégradée du territoire en fixant ce seuil à 5 000 habitants.

Sort : Tombé | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000518.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Estelle Youssouffa 2025-06-19 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent c1ea0f7d7c
commit a126dd0dda

View file

@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 55113 du code de la santé publique est ainsi modifié :
2° Les troisième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
« Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 5 000 habitants recensés dans le territoire de santé auquel appartient la commune, après consultation pour avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. Un décret détermine les territoires de santé.
« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située, après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque organisation syndicale représentative de la profession, au sens de l'article L. 16233 du code de la sécurité sociale, et du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens. » ;