Déclarent que leur vote enregistré ne reflète pas leur intention :
- Tiffany Joncour : souhaitait voter « abstention »
- Emeric Salmon : souhaitait voter « abstention »
Le résultat du scrutin reste acquis ; la mise au point est publiée au Journal officiel.
Sur l'amendement de suppression n° 131 de Mme Abomangoli et les amendements identiques suivants à l'article 2 du projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte (première lecture).
Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V2635.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/2635
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Suppression de l'insertion de la référence à l'économie sociale et solidaire au I de l'article 20 de la loi n°2025-179 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000316.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« La Nation se fixe pour objectif d'augmenter la capacité d'accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite que l'Etat prenne en main la construction des écoles pour lutter contre la déscolarisation qui touche fortement l'île et augmenter la capacité d'accueil des établissements scolaires.
Nous partageons l'objectif de cet article qui vise à accélérer la construction d'établissement scolaires, aujourd'hui saturés, et ainsi mettre fin à la rotation scolaire. Néanmoins, alors que Mayotte subit depuis toujours le desinvestissement de l'Etat, nous souhaitons inscrire cet objectif dans la loi car nous craignons l'absence de politiques ambitieuses et les effets d'annonce du Gouvernement. Nous pensons également que mettre un terme à la rotation scolaire d'ici 2031 est un objectif insuffisant au regard des besoins de la population mahoraise, et du respect des droits des enfants.
A Mayotte, les écoles manquaient bien avant le cyclone. Jérôme Legavre, rapporteur du rapport d'information sur l'évaluation de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, révélait le manque de classe « particulièrement prononcé dans la zone urbaine de Mamoudzou – où entre 60 et 80 % des écoles fonctionnent avec des horaires décalés – et, à plus forte raison, dans l'est de l'île de Grande-Terre, où [il y a des] écoles aux locaux « insalubres » ». La saturation des écoles a entraîné la mise en place d'un système de rotation des élèves plutôt qu'une construction massive d'établissements, limitant de facto le taux de scolarisation. Le rapport déplore le maintient d'un taux de scolarisation de 73% en 2021 pour les enfants de 3 ans (contre 72% en 2019) malgré les réformes, contre 97% de moyenne nationale. La Défenseure des droits affirmait également en septembre 2023 que “plus de 15 000 enfants” n'ont pas accès à une scolarité classique à Mayotte du fait des écoles saturées.
Depuis le cyclone, le problème s'est aggravé. Un rapport de la chambre régionale des comptes de La Réunion-Mayotte, sorti en mai, souligne le manque de place dans les écoles primaires, l'absence de cantines et d'activités périscolaires, qualifiant de « colossal » le défi d'accueillir tous les enfants de l'archipel. Face à ce défi colossal, nous proposons donc d'inscrire dans la loi l'objectif d'augmenter la capacité d'accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000175.xml
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d'établissements scolaires incluent un objectif d'approvisionnement en circuits courts pour les futures cantines, favorisant l'achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite intégrer une dimension d'approvisionnement local dans les marchés de construction scolaire, un enjeu clé de l'article 21 qui assouplit les procédures pour accélérer la construction d'écoles à Mayotte et permettre d'éviter la multiplication des procédures de passation de marchés publics et la fin de la rotation scolaire.
Il est nécessaire de renforcer l'effet d'entraînement local de la commande publique pour le développement de l'économie et de l'emploi à Mayotte. Dans un territoire où le taux de chômage est dramatiquement élevé (37%), cette mesure constitue un levier de développement économique concret, de montée en compétence des entreprises locales, et de justice sociale.
En encourageant l'approvisionnement en circuits courts pour la restauration scolaire, cet amendement contribue à soutenir l'agriculture locale et à développer l'économie au service des Mahorais. Cela favorise la création de débouchés pour les agriculteurs de l'île, améliore la qualité de l'alimentation des élèves et renforce l'autonomie alimentaire du territoire. Il s'agit d'une mesure concrète s'inscrivant dans la volonté de reconstruire une école de l'égalité et de l'émancipation à Mayotte et d'une logique de développement territorial intégré.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000182.xml
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Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À Mayotte, lorsqu'il est constaté, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une instruction judiciaire, que le propriétaire d'un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l'infraction prévue à l'article 225‑14 du code pénal à l'égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le préfet peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu'à ce qu'une décision de justice établisse ou non la matérialité des faits. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné ou de toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue s'il est connu et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Si la matérialité des faits n'est pas établie aux termes de l'enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcée par le juge judiciaire, l'arrêté du préfet de Mayotte mentionné à l'alinéa précédent est immédiatement abrogé.
Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le préfet de Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens cités au premier alinéa qui sont alors affectés à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui peut alors procéder à leurs ventes dans les conditions prévues pour les autres biens confiscations et affectés à cette agence et notamment à l'article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est alors publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné s'il est connu et à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.
Exposé sommaire :
Aux termes de l'article 225‑14 du code pénal, « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende. »
L'article 13 donne des moyens renforcés pour lutter contre le travail illégal, qui est facteur d'exploitation et de conditions de travail parfois dangereuses pour les personnes concernées.
En cohérence avec cet objectif de lutte contre le travail ou l'hébergement indignes, le présent amendement créé un article additionnel qui tend à améliorer les capacités de lutte contre les situations d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, entretenues par les « marchands de sommeil ».
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000561.xml
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La mesure prévue par l'article 9 poursuit à la fois l'objectif d'entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s'agit de moyens de transfert faisant déjà l'objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000580.xml
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La mesure prévue par l'article 9 poursuit à la fois l'objectif d'entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s'agit de moyens de transfert faisant déjà l'objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000533.xml
Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
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Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000438.xml
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Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
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Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 9 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La mesure prévue par l'article 9 poursuit à la fois l'objectif d'entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s'agit de moyens de transfert faisant déjà l'objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000370.xml
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rétablir l'article 9, qui introduit à Mayotte une mesure de vigilance renforcée applicable aux opérations de transfert de fonds en espèces effectuées par des personnes en situation irrégulière.
Dans un contexte de forte immigration clandestine et de circulation importante de flux financiers informels à Mayotte, cette disposition constitue un outil dissuasif contre l'installation durable de personnes en situation irrégulière et contre les remises de fonds illicites vers l'étranger, souvent associées à des trafics ou à l'économie souterraine.
L'article imposait aux opérateurs de transfert de fonds (comme Western Union ou MoneyGram) de vérifier la régularité du séjour de leurs clients avant toute opération en espèces, à Mayotte, sous peine d'interdiction de procéder au transfert. Il instaurait également une sanction pénale en cas de contournement volontaire de cette obligation.
La suppression de cet article priverait l'État d'un levier efficace pour assécher l'attractivité économique de l'irrégularité sur le territoire mahorais et fragiliserait l'objectif même du projet de loi, qui repose sur un resserrement global des conditions de séjour et de présence illégale.
Rétablir cette disposition permettrait de cohérer l'action de l'État sur le plan migratoire, économique et sécuritaire, dans un territoire où la pression démographique et les tensions sociales sont considérables.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000278.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794042 <PA794042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale et qui vise à conditionner à Mayotte les transmissions de fonds sur remise d'espèces à la présentation d'un titre de séjour régulier.
Cette mesure est capitale, elle poursuit à la fois l'objectif d'entraver les flux financiers des réseaux de passeurs et les flux illégaux générés depuis Mayotte vers les États voisins ainsi que celui de contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière. Comme l'étude d'impact le mentionne, la lutte contre le financement des filières illégales de passeurs, le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et contre les fraudes sociales reposant sur le travail dissimulé constitue un objectif central pour le Gouvernement.
Cet article vise les opérations les plus à risque et les plus concernées par la criminalité financière. Si des alternatives via des services de paiement ou des virements par depuis un compte bancaire, demeureront accessibles aux étrangers en situation irrégulière à Mayotte, il s'agit de moyens de transfert faisant déjà l'objet de plus de contrôles plus poussés de la part du prestataire de service.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000642.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 8 » (clé 8) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 8 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l'ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110 %. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l'ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12 % pour l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d'étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d'infraction est nettement plus élevée que pour l'ensemble de la France.
Le législateur peut donc, sans méconnaître l'article 1 er de la Constitution ni le principe d'égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l'immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d'enfants nés de parents étrangers.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000573.xml
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 8 » (clé 8) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 8 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l'ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110 %. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l'ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12 % pour l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d'étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d'infraction est nettement plus élevée que pour l'ensemble de la France.
Le législateur peut donc, sans méconnaître l'article 1er de la Constitution ni le principe d'égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l'immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d'enfants nés de parents étrangers.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000532.xml
Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé <PA841431@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Gernigon <PA794234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719282 <PA719282@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794426 <PA794426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720908 <PA720908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Valletoux <PA795350@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 8 » (clé 8) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 8 du projet de loi, supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000437.xml
Co-authored-by: Gabriel Attal <PA722190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795950 <PA795950@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pieyre-Alexandre Anglade <PA721158@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795144 <PA795144@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Berville <PA719218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Bothorel <PA642695@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florent Boudié <PA606507@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795990 <PA795990@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anthony Brosse <PA794330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Brulebois <PA719890@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Buchou <PA722000@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Calvez <PA721750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795330 <PA795330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lionel Causse <PA719922@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793940 <PA793940@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-René Cazeneuve <PA719472@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Chenevard <PA795908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Cormier-Bouligeon <PA719118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Delpech <PA794982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Dirx <PA722382@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Marie Fiévet <PA722134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Moerani Frébault <PA840235@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Fugit <PA722366@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Gassilloud <PA722358@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Genetet <PA721024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olga Givernet <PA718674@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivia Grégoire <PA721764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841709 <PA841709@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Huyghe <PA267200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Jacques <PA720354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Kasbarian <PA719372@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Daniel Labaronne <PA719798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Amélia Lakrafi <PA721004@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841693 <PA841693@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Le Feur <PA719412@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance Le Grip <PA345722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annaïg Le Meur <PA719388@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Le Peih <PA720342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Lebec <PA721852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Ledoux <PA712014@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795386 <PA795386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721134 <PA721134@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841601 <PA841601@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Maillard <PA717379@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Marchive <PA795730@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Marion <PA794206@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Marsaud <PA719080@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Masséglia <PA720146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA677483 <PA677483@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Graziella Melchior <PA719338@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ludovic Mendes <PA720370@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Metzdorf <PA795176@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Midy <PA795664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karl Olive <PA795722@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Panonacle <PA719632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Natalia Pouzyreff <PA721916@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA335758 <PA335758@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Riotton <PA721426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720066 <PA720066@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Pierre Rixain <PA722252@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Rodwell <PA795528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Sophie Ronceret <PA841927@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795888 <PA795888@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mikaele Seo <PA757225@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793416 <PA793416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Sorre <PA720190@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Violette Spillebout <PA794486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Liliana Tanguy <PA719550@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean Terlier <PA721584@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Prisca Thevenot <PA795920@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Travert <PA607395@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Annie Vidal <PA722102@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corinne Vignon <PA719512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721170 <PA721170@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA2960 <PA2960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Caroline Yadan <PA795046@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 8 » (clé 8) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 8 du projet de loi en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l'ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110 %. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l'ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12 % pour l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d'étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d'infraction est nettement plus élevée que pour l'ensemble de la France.
Le législateur peut donc, sans méconnaître l'article 1 er de la Constitution ni le principe d'égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l'immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d'enfants nés de parents étrangers.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
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Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 8 » (clé 8) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rétablir l'article 8, supprimé par le Sénat en commission, dans une rédaction juridiquement encadrée et adaptée aux spécificités de Mayotte.
Ce dispositif répond à une réalité locale préoccupante : la multiplication de comportements délinquants chez certains mineurs étrangers, souvent en situation irrégulière, et dont les représentants légaux — bien qu'exerçant l'autorité parentale — manquent à leurs obligations éducatives, morales et juridiques. Cette défaillance parentale participe directement à l'installation de comportements menaçants pour l'ordre public.
L'article L. 441-10 ainsi créé permet, dans des conditions strictement définies, de retirer un titre de séjour à un étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un mineur dont le comportement, du fait de cette carence éducative, constitue une menace pour l'ordre public. Il ne s'agit pas de sanctionner indistinctement les parents, mais de responsabiliser ceux qui, par leur abstention ou leur complicité passive, favorisent activement des troubles à l'ordre public.
Le retrait du titre est encadré par plusieurs garanties procédurales : un avertissement préalable, un délai d'observation d'un à six mois, et le respect du contradictoire conformément au code des relations entre le public et l'administration. Il n'est donc pas automatique et nécessite une appréciation individuelle et motivée de la situation.
Des garanties supplémentaires sont prévues pour les titulaires de cartes de résident ou de résident permanent : leur retrait n'est possible que si le comportement du mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En outre, des titres de séjour alternatifs sont délivrés de droit, pour assurer un équilibre entre fermeté et continuité des droits fondamentaux, en particulier le respect de la vie privée et familiale.
Enfin, les bénéficiaires de protections spécifiques — notamment les personnes protégées au titre du droit d'asile ou pour raisons humanitaires — sont explicitement exclus du champ d'application du dispositif.
Cet article répond à une nécessité locale, tout en respectant les principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité, de légalité des peines et de protection de la vie familiale. Il vise à restaurer l'autorité parentale et à mieux prévenir la délinquance juvénile à Mayotte, dans un contexte de pression migratoire et de désorganisation sociale aiguë.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
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Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794042 <PA794042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Liger <PA794750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA870010 <PA870010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michèle Tabarot <PA267794@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794178 <PA794178@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Louis Thiériot <PA643089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Vermorel-Marques <PA794118@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Vigier <PA607090@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: manquant
⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 8 » (clé 8) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi.
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑10. – À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l'autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, lorsque la soustraction, par l'étranger majeur, à ses obligations légales, compromet la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation de l'étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.
« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu'un avertissement a été adressé à l'étranger majeur, par courrier ou au cours d'un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations préalablement dans les conditions prévues à l'article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l'administration.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues au même premier alinéa et au deuxième alinéa, que lorsque le comportement de l'étranger mineur constitue une menace grave pour l'ordre public. En cas de retrait, l'article L. 611‑1 du présent code n'est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d'un étranger qui ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit, et en cas de retrait d'une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.
« La décision de retrait ne peut être prise si l'étranger est titulaire d'un document de séjour délivré en application du 6° de l'article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 8 supprimé par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Entre 2019 et 2024, la part des mineurs étrangers condamnés à Mayotte sur l'ensemble des mineurs condamnés a augmenté de 110%. Sur cette même période, la proportion des mineurs étrangers sur l'ensemble de mineurs condamnés baissait inversement de 12% pour l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, la proportion d'étrangers parmi les mineurs mis en cause à Mayotte sur toute sorte d'infraction est nettement plus élevée que pour l'ensemble de la France.
Le législateur peut donc, sans méconnaître l'article 1er de la Constitution ni le principe d'égalité devant la loi, adapter les règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte afin de lutter contre l'immigration irrégulière, qui se traduit spécifiquement à Mayotte par un nombre élevé d'enfants nés de parents étrangers. Le Conseil d'État l'a confirmé.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000641.xml
Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: manquant
Dispositif :
I. – Afin de soutenir et d'accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d'opérations prioritaires de résorption de l'habitat insalubre à Mayotte, qualifiées d'intérêt public majeur, le représentant de l'État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d'urbanisme et d'environnement applicables.
II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d'urgence à caractère civil élargi à l'ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d'aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l'habitat indigne.
III. – Dès la phase initiale des projets, le représentant de l'État organise la concertation et la coordination entre l'ensemble des acteurs concernés, notamment l'autorité environnementale, l'Agence régionale de santé et la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, en vue d'anticiper les besoins, d'harmoniser les procédures et d'éviter un alourdissement des délais d'instruction.
IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l'arrêté préfectoral :
1° l'éligibilité des projets à une procédure d'instruction adaptée relative à l'autorisation environnementale ;
2° la mise en compatibilité d'office des documents d'urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;
3° la déclaration d'utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre.
V. – L'arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature, la durée des dérogations ainsi que les conditions d'accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l'environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d'intérêt général du projet.
VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de cet article, les critères d'évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir le cadre d'urgence à caractère civil à l'ensemble du territoire mahorais, permettant de faciliter les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme et de reconnaître l'intérêt public majeur des projets de résorption de l'habitat insalubre.
La situation spécifique de Mayotte en matière d'urbanisme et d'environnement nécessite la mise en place de dispositifs juridiques adaptés pour permettre la réalisation effective des opérations de résorption de l'habitat insalubre et d'aménagement durable.
En effet, malgré la mobilisation de projets structurants tels que les opérations menées à Koungou (secteurs Carobolé, Astrée Coutanson, Ville Guichard, Clériave Kinuthia) ou à Majicavo Koropa (Mavadzani Mouinajou), la durée et la complexité des procédures réglementaires, notamment liées aux déclassements de zones, aux études environnementales et à la compatibilité des documents d'urbanisme, ralentissent considérablement la concrétisation des travaux.
Les délais d'ouverture à l'urbanisation par déclassement des périmètres, qui peuvent s'étaler entre neuf et dix-huit mois, s'ajoutent aux pauses imposées par la suspension de l'élaboration du Schéma d'Aménagement Local et aux exigences croissantes d'études environnementales. Cette situation engendre une triple peine pour Mayotte : un manque d'ingénierie locale adaptée, une pression foncière intense, et une extension urbaine rapide et souvent incontrôlée.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que l'État joue un rôle actif en soutenant et accompagnant les collectivités territoriales à travers l'octroi de dérogations ciblées, strictement encadrées et limitées aux secteurs prioritaires, qui soient reconnus politiquement et qualifiés d'intérêt public majeur.
L'amendement propose ainsi d'élargir le cadre d'urgence à caractère civil à l'ensemble du territoire mahorais, permettant de faciliter les opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme et de reconnaître l'intérêt public majeur des projets de résorption de l'habitat insalubre.
Cette approche privilégie une gouvernance coordonnée dès la phase initiale des projets, sous l'autorité du préfet, qui rassemble l'ensemble des acteurs clés — autorité environnementale, Agence régionale de santé, Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages — afin d'anticiper les besoins, simplifier les procédures et éviter leur multiplication à chaque étape.
Les dérogations proposées visent notamment à rendre ces projets éligibles à une procédure d'instruction adaptée en matière d'autorisation environnementale, à permettre la mise en compatibilité d'office des documents d'urbanisme sur le modèle de la déclaration de projet, ainsi qu'à déclarer l'utilité publique des opérations indispensables.
L'ensemble de ces mesures vise à lever les obstacles réglementaires et administratifs qui freinent la réalisation rapide et effective des projets indispensables à la lutte contre l'habitat indigne à Mayotte, tout en garantissant le respect des exigences de protection de la santé publique, de la sécurité et de l'environnement.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000286.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karim Benbrahim <PA841315@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Noëlle Battistel <PA342415@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Rossi <PA840673@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Iñaki Echaniz <PA794854@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mélanie Thomin <PA793816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Lhardit <PA840765@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Potier <PA607553@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Barusseau <PA840829@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Bouloux <PA794094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Brun <PA793624@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierrick Courbon <PA841295@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alain David <PA1008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arthur Delaporte <PA793394@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Delautrette <PA795430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dieynaba Diop <PA841919@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Peio Dufau <PA841633@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Eskenazi <PA842195@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Faure <PA609332@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Denis Fégné <PA841665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Garot <PA333285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA841539 <PA841539@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascale Got <PA331973@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA840171 <PA840171@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Hablot <PA841471@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ayda Hadizadeh <PA842263@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey <PA841813@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Hervieu <PA841853@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Hollande <PA1654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Chantal Jourdan <PA643192@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fatiha Keloua Hachi <PA795156@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gérard Leseul <PA774958@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Mercier <PA841463@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jacques Oberti <PA841107@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Pantel <PA841381@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anna Pic <PA794270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Pribetich <PA840955@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Proença <PA841367@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Récalde <PA341981@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claudia Rouaux <PA342196@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Rousseau <PA826635@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Roussel <PA841327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Saint-Pasteur <PA841243@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Santiago <PA774960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Sother <PA841681@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Vallaud <PA719930@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.
L'objectif de l'article 7 est de créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l'interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l'ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres sont la preuve qu'il faut continuer de disposer à Mayotte d'infrastructures spécifiques permettant d'éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d'une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c'est-à-dire sur une emprise distincte, où l'intimité de chaque famille familiale sera préservée.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000572.xml
Co-authored-by: Philippe Vigier <PA331582@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.
Cet article vise à créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l'interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l'ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres témoignent de la nécessité de continuer de disposer à Mayotte d'infrastructures spécifiques permettant d'éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d'une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c'est-à-dire sur une emprise distincte, où l'intimité de chaque famille familiale sera préservée.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000531.xml
Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Benoit <PA332228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bertrand Bouyx <PA719032@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Michel Brard <PA841339@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Colin-Oesterlé <PA841431@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Fait <PA794658@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Gernigon <PA794234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Félicie Gérard <PA794470@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Henriet <PA722070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Jolivet <PA719778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Kervran <PA719052@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719282 <PA719282@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Lam <PA842125@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794426 <PA794426@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720908 <PA720908@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Patrier-Leitus <PA793398@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Piron <PA721844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Plassard <PA793572@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Portarrieu <PA719528@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Agnès Poussier-Winsback <PA795270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Isabelle Rauch <PA720552@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Roseren <PA721458@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laetitia Saint-Paul <PA720138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Valletoux <PA795350@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Cécile Violland <PA795026@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rétablit l'article 7 du projet de loi en y apportant des modifications rédactionnelles.
L'objectif de l'article 7 est de créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l'interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte prévue par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l'ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres sont la preuve qu'il faut continuer de disposer à Mayotte d'infrastructures spécifiques permettant d'éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d'une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront des bâtiments indépendants des CRA, c'est-à-dire sur une emprise distincte, où l'intimité de chaque famille familiale sera préservée.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000367.xml
Co-authored-by: Éric Martineau <PA795100@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Erwan Balanant <PA719558@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Géraldine Bannier <PA720256@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Blanchet <PA719024@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720162 <PA720162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mickaël Cosson <PA793520@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Croizier <PA793716@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Geneviève Darrieussecq <PA719914@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Daubié <PA793122@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA605694 <PA605694@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795120 <PA795120@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Fesneau <PA719938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bruno Fuchs <PA722284@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perrine Goulet <PA720560@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Carles Grelier <PA267318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frantz Gumbs <PA795258@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Cyrille Isaac-Sibille <PA722374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Josso <PA720038@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Latombe <PA721984@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Lecamp <PA795374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Delphine Lingemann <PA794702@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Mandon <PA794114@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Mattei <PA720728@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Mette <PA719640@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louise Morel <PA794810@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jimmy Pahun <PA720334@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Petit <PA721182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maud Petit <PA721234@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josy Poueyto <PA720720@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Richard Ramos <PA720092@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sabine Thillaye <PA719822@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Turquois <PA722162@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir dans sa rédaction originale l'article 7 du projet de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000311.xml
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
L'article supprimé en commission vise à rétablir, avec une rédaction précise, les dispositions relatives au placement temporaire des étrangers accompagnés d'un mineur en vue de leur éloignement, dans un cadre garantissant la protection de l'unité familiale et le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
La mesure introduit un dispositif spécifique, inséré à l'article L. 761-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la création d'un 5° bis. Ce dernier complète l'article L. 741-5 en encadrant strictement le placement des familles dans des lieux adaptés, distincts des centres de rétention habituels, afin de répondre à la nécessité d'assurer un accueil respectueux des besoins spécifiques des familles, notamment des enfants, tout en garantissant l'efficacité des procédures d'éloignement.
Ce placement, limité dans le temps à quarante-huit heures renouvelables une fois pour vingt-quatre heures en cas d'empêchement matériel non imputable à l'administration, s'inscrit dans un équilibre entre la préservation des droits des personnes et les exigences de la politique migratoire. Le texte prévoit également un contrôle juridictionnel rapide de la décision de placement ou de sa prorogation, avec un recours possible devant le tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures.
En outre, les caractéristiques de ces lieux sont définies par décret en Conseil d'État afin d'assurer que les conditions d'accueil garantissent une intimité et un environnement adaptés, conformes au respect de la dignité humaine et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Enfin, la rédaction rétablit la continuité normative en précisant que, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles applicables aux autres formes de placement en rétention s'appliquent également, garantissant ainsi la cohérence juridique du dispositif.
Cette réécriture permet de concilier les impératifs de maîtrise des flux migratoires avec la protection des droits fondamentaux des étrangers, en particulier des familles et des mineurs, en instaurant un cadre légal clair et respectueux des principes constitutionnels et internationaux.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000276.xml
Co-authored-by: Laurent Wauquiez <PA267285@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Bazin-Malgras <PA718884@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA408578 <PA408578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Luc Bourgeaux <PA342240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fabrice Brun <PA718838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François-Xavier Ceccoli <PA841047@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Descoeur <PA330909@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794042 <PA794042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Dive <PA712015@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA1327 <PA1327@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Herbillon <PA1630@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA695512 <PA695512@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Liger <PA794750@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Eric Liégeon <PA642725@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) <PA793342@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA870010 <PA870010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA721442 <PA721442@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720644 <PA720644@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alexandre Portier <PA794994@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example>
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Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Compléter l'alinéa 15 par la phrase suivante :
« IV. – Au plus tard le 1 er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec les parties prenantes du territoire mahorais. »
Exposé sommaire :
Par le présent amendement, le groupe écologiste et social appelle à un suivi rigoureux et à une effectivité réelle des dispositifs fiscaux favorables à Mayotte. Il propose de compléter l'amendement pertinent du rapporteur général Charles de Courson adopté en commission des finances.
Comme le rappelle régulièrement la Cour des comptes, les dispositifs d'exonération ou d'avantage fiscal en faveur des Outre-mer sont nombreux, et les dépenses fiscales constituent, de loin, le principal canal d'intervention publique dans ces territoires – bien plus que les crédits budgétaires alloués via la mission « Outre-mer » (voir encore Note d'Exécution Budgétaire 2024 Outre-Mer, avril 2025 , p. 55 et suivantes).
Encore faut-il garantir un meilleur recours effectif à ces dispositifs, ainsi qu'un pilotage plus cohérent et plus transparent. Le présent amendement vise à y contribuer en instaurant une suivi d'étape dès 2028, en soulignant la nécessité et la pertinence de la concertation locale et l'évaluation continue.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
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Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« , d'une activité agricole ou d'une activité de pêche maritime ou d'aquaculture au sens de l'article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime »
les mots :
« ou d'une activité agricole ».
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 4.
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 16.
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose de supprimer l'ajout de la mention des activités de pêche et d'aquaculture au titre des activités éligibles au dispositif de zone franche globale à Mayotte.
En effet, ces activités sont déjà incluses dans les activités éligibles mentionnées à l'article 22 du présent projet de loi et leur ajout pourrait introduire une incertitude quant au champ des activités prises en compte, compris dans la rédaction initiale de l'article comme le plus large possible.
L'activité de pêche maritime est déjà incluse dans le dispositif, au titre d'une activité commerciale ou artisanale. En effet, l'article 22 du présent projet de loi inclut les activités commerciales et artisanales en précisant que c'est au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI). Le Bulletin officiel des finances publiques qui commente le champ des activités commerciales et artisanales au sens de l'article 34 du CGI inclut bien la pêche maritime dans ces professions.
De même, les activités liées à l'aquaculture entrent dans le dispositif de zone franche globale en tant qu'activités agricoles expressément mentionnées à l'article 22.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
La suppression du placement des familles dans les centres de rétention est une mesure forte portée par le Gouvernement lors de l'examen de la loi du 26 janvier 2026 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Cette interdiction de placer des mineurs en rétention administrative est effective depuis le 24 janvier 2024 sur l'ensemble du territoire.
La composition spécifique des flux migratoires vers Mayotte, majoritairement familiale, a cependant nécessité une exception temporaire à Mayotte : le législateur a ainsi choisi de laisser le temps à l'exécutif de s'adapter à cette situation tout à fait exceptionnelle du département.
L'objet même de cet article est de créer les conditions permettant la bonne mise en œuvre de l'interdiction du placement des mineurs en centre de rétention administrative sur le territoire de Mayotte.
En effet, le nombre de mineurs accompagnant leurs parents est particulièrement élevé au centre de rétention administrative de Pamandzi : il avoisine chaque année les 3 000 depuis 2019, avec 2 909 mineurs accompagnants en 2023, contre 87 en 2023 pour l'ensemble de la France hexagonale cette même année. Ces chiffres sont la preuve qu'il faut continuer de disposer à Mayotte d'infrastructures spécifiques permettant d'éloigner les familles.
Pour autant, ces infrastructures seront d'une toute autre nature que les centres de rétention administrative. Les unités familiales seront justement des bâtiments indépendants des CRA, c'est-à-dire sur une emprise distincte, où l'intimité de chaque famille familiale sera préservée.
Cette garantie figure dans le texte même de l'article. La présence de matériel dédié à l'accompagnement des mineurs permettra sur place de garantir une adaptation aux besoins des mineurs. Comme l'énonce l'étude d'impact, qui a valeur juridique, le régime de surveillance y sera plus léger : il n'y aura aucun policier à l'intérieur des emprises, pas de grillage, pas de barbelés, pas de hauts-parleurs. De telles unités existent dans des pays européens comme la Belgique.
Cinq arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme du 12 juillet 2016 concernant précisément la France ont rappelé que la rétention de famille avec mineurs ne méconnaît pas, par principe, les articles 3, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils rappellent simplement que cette rétention doit constituer une mesure de dernier ressort, si aucune autre mesure n'apparaît suffisante pour la mise en œuvre des décisions de retour. Je vous invite à lire l'arrêt de la CEDH, A.B. contre France, du 12 juillet 2016 : si la France a été condamnée, c'est que les durées de rétention étaient trop élevées, elles étaient en l'espèce supérieures à une semaine. La durée moyenne de rétention des familles à Mayotte n'est que de 1,2 jour.
Ce dispositif est en outre conforme à la directive dite "retour" de 2008, dont l'article 17 dispose que les familles placées en rétention dans l'attente d'un éloignement disposent d'un lieu d'hébergement séparé qui leur garantit une intimité adéquate.
Sort : Adopté | Déposé le 19/06/2025
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Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 13, substituer aux mots :
« de l'article L. 521‑2 »
les mots :
« des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à réintroduire le caractère suspensif pour les recours en référé-suspension et en référé-mesures utiles, en plus du référé-liberté.
Un encadrement plus strict du droit au recours des personnes intéressées a été introduit en commission des affaires économiques au Sénat afin d'accélérer l'exécution des opérations de résorption.
S'il apparait, qu'en droit, la limitation du caractère suspensif aux seuls recours en référé-liberté ne devrait pas être inconstitutionnelle de ce seul fait, l'opportunité d'une telle limitation peut être questionnée.
Tout d'abord, si un référé suspension ou un référé‑mesures utiles est jugé dans un délai plus long qu'un référé‑liberté, autour d'un mois en moyenne, la différence en pratique n'est que de quelques semaines. Par ailleurs, le juge administratif tend à s'adapter à l'urgence pour rendre sa décision en temps utile. En outre, les services de l'État estiment qu'il est « de particulière mauvaise administration de procéder à l'exécution d'office d'une décision qui fait l'objet d'un recours en référé avant que le juge ne statue : cette exécution d'office prive d'effet utile le recours, et expose l'administration à un recours en responsabilité dans le cas où l'arrêté serait illégal ».
Dans ce contexte, il semble prudent de réintroduire le caractère suspensif pour le recours en référé‑suspension et en référé‑mesures utiles, les quelques jours supplémentaires requis pour l'examen de ce référé pouvant s'avérer utiles avant l'exécution de la décision.
Sort : Adopté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000082.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° Après l'article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑10‑5 . – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l'article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s'il n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Cette vérification s'effectue par la présentation de l'original de tout document de séjour.
« L'absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l'opération de transmission de fonds. » ;
« 2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 574‑7. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d'un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l'article L. 314‑1 à partir d'un versement d'espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l'article L. 561‑10‑5.
« L'étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »
« II. – Le I est applicable à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication de la présente loi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 9 du présent projet de loi, qui avait pour objectif de mettre à la charge des établissements de paiement, des établissements de crédit, ainsi que des établissements de monnaie électronique et de cartes prépayées, de vérifier la régularité du séjour sur le territoire national des personnes souhaitant transmettre des fonds depuis la France vers un État tiers.
Cet article poursuit un objectif clair de lutte contre le financement des filières illégales de passeurs, en particulier en provenance des Comores. Il apparaît pleinement légitime que la régularité du séjour soit vérifiée avant tout transfert de fonds à l'étranger, afin de renforcer l'efficacité de notre politique migratoire et de préserver l'ordre public.
Sort : Adopté | Déposé le 18/06/2025
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Groupe: RN
Angit-Diff: auto
Dispositif :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après le 5° de l'article L. 761‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L'article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.
« « Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.
« « En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.
« « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.
« « Sous réserve de ces adaptations, les chapitres I er à IV du titre IV du livre VII sont applicables. » ; ».
« I bis . – Le III de l'article 86 de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :
« « III. – Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.
« II. – Le I entre en vigueur le 1 er juillet 2028. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rétablir l'article 7, qui a été supprimé lors de l'examen du présent projet de loi en Commission des Lois. Il a pour objectif de permettre le placement d'un étranger accompagné d'un mineur dans une unité familiale de rétention. Cette mesure est devenue impérative dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière à Mayotte, en raison de la fin prochaine de la possibilité de placer des familles en rétention administrative, conséquence de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
Sort : Adopté | Déposé le 18/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000066.xml
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