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104ad063a6 Amendement 674 — art. 2 bis a
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après le premier alinéa de l'article L. 441‑8 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « La première demande de titre de séjour à Mayotte effectuée par un étranger, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233 5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422‑12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des demandes de carte de résident, sont déposés, sauf cas exceptionnel, par le demandeur auprès des postes consulaires français de son pays d'origine. »

Exposé sommaire :

    Afin de décourager les candidats à l'immigration clandestine à Mayotte, cet amendement propose que les demandes de titre de séjour à Mayotte, pour les primo demandeurs soient effectuées dans le pays d'origine des demandeurs, sauf cas exceptionnels.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1573P0D1N000674.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-06-19 12:00:00 +02:00

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