Amendement 445 — art. 20 #1101

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# Article 20
I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est également applicable aux possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
I. À Mayotte, par dérogation au second alinéa de l'article 2222 et à l'article 2259 du code civil, le délai de dix ans prévu au 1° du III de l'article 51 de la loi n° 2024322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement est porté à 29 ans pour les situations de possessions remplissant les conditions prévues à l'article 2261 du code civil et ayant débuté avant le 11 avril 2024, à condition qu'elles soient constatées dans un acte de notoriété ou une décision judiciaire pris après l'entrée en vigueur du présent I et suivi de l'inscription d'un droit au livre foncier de Mayotte avant le 31 décembre 2038.
Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres définis aux articles L. 133122 et L. 133123 du code de la santé publique ou d'habitats indignes et informels définis à l'article 1er1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.