Amendement 657 — art. 30 #1246

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@ -778,8 +778,6 @@ III. (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à une date fixée
Par dérogation au premier alinéa du présent III, la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales relative au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Mayotte entre en vigueur à la date de la première réunion de l'assemblée de Mayotte suivant le prochain renouvellement général des conseils départementaux. Le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte continuent de fonctionner selon les dispositions prévues au titre III du livre IV de la quatrième partie du même code jusqu'à cette date.
IV (nouveau). Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l'État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Chapitre II
Dispositions modifiant le code électoral