Amendement CL475 — art. 20 #163

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Dispositif :

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990.
Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable.
Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans.
La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles.

Sort : Adopté | Déposé le 11/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000475.xml

Co-authored-by: Estelle Youssouffa PA796078@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Max Mathiasin PA720976@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant : « Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990. Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable. Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans. La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles. Sort : Adopté | Déposé le 11/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000475.xml Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « Le présent I n'est pas applicable aux situations de possession de logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ni à celle d'habitats indignes et informels tels que définis par l'article 1‑1 de la loi n° 90 449 du 31 mai 1990 »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à rendre inapplicable le présent dispositif aux personnes habitant des logements insalubres tels que définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique ainsi qu'à ceux occupant des habitats indignes et informels au sens de l'article 1‑1 de la loi du 31 mai 1990.
    Selon les derniers chiffres disponibles, en 2017, près de 38 % des logements étaient construits en tôle. Ces logements sont souvent localisés dans des zones escarpées et difficilement accessibles, non desservies par les réseaux d'eau et d'électricité. Cette situation a conduit, lors du passage du cyclone Chido, à la destruction totale des bidonvilles, donc à une mortalité choquante et inacceptable.
    Depuis, les bidonvilles se sont reconstitués : il est, dans cette situation, inenvisageable que les personnes occupantes puissent bénéficier d'un régime de prescription acquisitive aménagé. En effet, l'applicabilité d'un tel dispositif aux habitants des bidonvilles se traduirait par la pérennisation d'un habitat informel qu'il faut combattre pour des raisons de sécurité et de salubrité publiques évidentes. Elle pourrait, au-delà, susciter un potentiel appel d'air, qui conduirait, dans un contexte d'immigration incontrôlée, à de nouvelles installations motivées par la perspective d'acquérir un droit de propriété à l'achèvement du délai de 10 ans.
    La possibilité d'accéder à la propriété dans un délai réduit ne peut s'envisager que comme une mesure technique destinée à résorber le désordre foncier ; elle ne peut en aucun cas faire figure de réponse à l'urgence sanitaire et sécuritaire qui règne dans les bidonvilles.

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