Amendement CE99 — art. 19 ter #17

Manually merged
Commission des lois merged 1 commit from amendements/commission/ce99 into main 2026-07-21 05:28:33 +00:00
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 27 mai 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 28 mai 2025 — Dépôt du texte (n° 1470)
- 12 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -4,7 +4,7 @@ I. La concertation postérieure au débat public, engagée en application de
1° Un dossier destiné au public est établi par le maître d'ouvrage. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public, notamment ses objectifs et ses caractéristiques principales, son coût estimatif et une présentation des solutions alternatives envisagées, y compris celles concernant les ressources de sol nécessaires à la réalisation des travaux et leur transport. Il présente également les enjeux socioéconomiques du projet, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ainsi que les principales caractéristiques des équipements qui pourraient être créés ou aménagés en vue de sa desserte ;
2° Le dossier destiné au public est mis à sa disposition par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d'implantation du projet pendant un mois. Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maître d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
2° Le dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et mis en consultation sur support papier dans les locaux de la préfecture ainsi que dans les espaces France Services et les mairies des communes d'implantation du projet pendant un mois. Le public peut présenter ses observations et propositions par voie électronique ou postale au maître d'ouvrage dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du dossier ;
3° Le garant désigné par la Commission nationale du débat public pour veiller à la bonne information et à la participation du public établit, dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations et des propositions, le rapport final de la concertation engagée en application du même article L. 12114, qui comprend notamment une synthèse des observations et propositions présentées dans le cadre de la procédure de participation du public ;