Amendement CL191 — art. 2 #563

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Dispositif :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Le 2° de l'article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d'un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d'hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial.

Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000191.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé : « 13° bis Le 2° de l'article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d'un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d'hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial. Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000191.xml Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Estelle Youssouffa added 1 commit 2026-07-21 06:00:34 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 5° Il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :
    « 13° bis Le 2° de l'article L. 434‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements insalubres définis aux articles L. 1331‑22 et L. 1331‑23 du code de la santé publique, ainsi que les habitats indignes et informels définis à l'article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ne sont pas considérés comme des logements normaux, indépendamment de la zone géographique ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser dans la loi les conditions pour bénéficier du régime du regroupement familial à Mayotte. Il précise que l'étranger qui est rejoint doit justifier d'un logement légalement conforme aux exigences de décence. Il vise à exclure explicitement les logements insalubres définis aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que les habitats indignes et informels visés par l'article 1-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette clarification renforce la protection des occupants et garantit que seules des conditions d'hébergement dignes soient prises en compte lors du regroupement familial.

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