Amendement CL194 — art. 2 #566

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Dispositif :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s'applique pas à Mayotte. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement tend à supprimer, pour le seul département de Mayotte, l'application de l'article L. 423-23 du CESEDA, qui permet aujourd'hui la délivrance d'une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de liens personnels et familiaux appréciés in concreto. En pratique, le nombre très élevé de demandes, conjugué à l'appréciation purement discrétionnaire des critères d'intensité, d'ancienneté et de stabilité des liens, conduit à des décisions hétérogènes – parfois divergentes pour des situations comparables – et entretient un sentiment d'incompréhension tant chez les demandeurs que chez les services et les juridictions chargés de les instruire. Dans un territoire soumis à une pression migratoire sans équivalent, où capacités d'accueil, infrastructures et services publics sont déjà saturés, la suppression proposée poursuit un double objectif : d'une part, sécuriser le cadre juridique en cantonnant les régularisations aux hypothèses strictement définies afin de garantir la lisibilité et la prévisibilité des décisions ; d'autre part, ajuster le volume des admissions au séjour à la capacité réelle d'accueil de Mayotte.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000194.xml

Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 5° Il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s'applique pas à Mayotte. » » Exposé sommaire : Cet amendement tend à supprimer, pour le seul département de Mayotte, l'application de l'article L. 423-23 du CESEDA, qui permet aujourd'hui la délivrance d'une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de liens personnels et familiaux appréciés in concreto. En pratique, le nombre très élevé de demandes, conjugué à l'appréciation purement discrétionnaire des critères d'intensité, d'ancienneté et de stabilité des liens, conduit à des décisions hétérogènes – parfois divergentes pour des situations comparables – et entretient un sentiment d'incompréhension tant chez les demandeurs que chez les services et les juridictions chargés de les instruire. Dans un territoire soumis à une pression migratoire sans équivalent, où capacités d'accueil, infrastructures et services publics sont déjà saturés, la suppression proposée poursuit un double objectif : d'une part, sécuriser le cadre juridique en cantonnant les régularisations aux hypothèses strictement définies afin de garantir la lisibilité et la prévisibilité des décisions ; d'autre part, ajuster le volume des admissions au séjour à la capacité réelle d'accueil de Mayotte. Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000194.xml Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Estelle Youssouffa added 1 commit 2026-07-21 06:00:39 +00:00
Dispositif :

    Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
    « 5° Il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
    « « 10° bis La section 8 du chapitre III du titre II du livre IV ne s'applique pas à Mayotte. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement tend à supprimer, pour le seul département de Mayotte, l'application de l'article L. 423-23 du CESEDA, qui permet aujourd'hui la délivrance d'une carte « vie privée et familiale » sur le fondement de liens personnels et familiaux appréciés in concreto. En pratique, le nombre très élevé de demandes, conjugué à l'appréciation purement discrétionnaire des critères d'intensité, d'ancienneté et de stabilité des liens, conduit à des décisions hétérogènes – parfois divergentes pour des situations comparables – et entretient un sentiment d'incompréhension tant chez les demandeurs que chez les services et les juridictions chargés de les instruire. Dans un territoire soumis à une pression migratoire sans équivalent, où capacités d'accueil, infrastructures et services publics sont déjà saturés, la suppression proposée poursuit un double objectif : d'une part, sécuriser le cadre juridique en cantonnant les régularisations aux hypothèses strictement définies afin de garantir la lisibilité et la prévisibilité des décisions ; d'autre part, ajuster le volume des admissions au séjour à la capacité réelle d'accueil de Mayotte.

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