Amendement CL132 — art. 2 #83

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Dispositif :

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude pour l'octroi du titre « parent d'enfant français » en imposant au demandeur de fournir des justificatifs nominatifs.
En l'état, pour obtenir ce titre, l'article L. 423‑8 du CESEDA impose à l'étranger de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.Toutefois, cette preuve peut être apportée par tous moyen y compris par de simples factures d'achats réalisés au profit de l'enfant. En conséquence, à Mayotte, certains demandeurs se procurent ou achètent des factures. Force est de constater que le régime de preuves actuel facilite la fraude.
Face à ce constat, le présent amendement vise à préciser qu'à Mayotte, pour justifier de l'entretien effectif de l'enfant, seules seront recevables les preuves nominatives, de simples tickets de caisse ne seront plus recevables.

Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000132.xml

Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Nicole Sanquer PA721110@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude pour l'octroi du titre « parent d'enfant français » en imposant au demandeur de fournir des justificatifs nominatifs. En l'état, pour obtenir ce titre, l'article L. 423‑8 du CESEDA impose à l'étranger de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.Toutefois, cette preuve peut être apportée par tous moyen y compris par de simples factures d'achats réalisés au profit de l'enfant. En conséquence, à Mayotte, certains demandeurs se procurent ou achètent des factures. Force est de constater que le régime de preuves actuel facilite la fraude. Face à ce constat, le présent amendement vise à préciser qu'à Mayotte, pour justifier de l'entretien effectif de l'enfant, seules seront recevables les preuves nominatives, de simples tickets de caisse ne seront plus recevables. Sort : Adopté | Déposé le 05/06/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000132.xml Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Nicole Sanquer <PA721110@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Estelle Youssouffa added 1 commit 2026-07-21 05:32:39 +00:00
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
    « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « « La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs ; » ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude pour l'octroi du titre « parent d'enfant français » en imposant au demandeur de fournir des justificatifs nominatifs.
    En l'état, pour obtenir ce titre, l'article L. 423‑8 du CESEDA impose à l'étranger de démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.Toutefois, cette preuve peut être apportée par tous moyen y compris par de simples factures d'achats réalisés au profit de l'enfant. En conséquence, à Mayotte, certains demandeurs se procurent ou achètent des factures. Force est de constater que le régime de preuves actuel facilite la fraude.
    Face à ce constat, le présent amendement vise à préciser qu'à Mayotte, pour justifier de l'entretien effectif de l'enfant, seules seront recevables les preuves nominatives, de simples tickets de caisse ne seront plus recevables.

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