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Léa Balage El Mariky 0253da4ab0 Amendement CL102 — art. 7
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
    « La saisine du juge judiciaire suspend la décision d'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la délivrance de l'ordonnance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant la saisine. »

Exposé sommaire :

    Par cet amendement de repli, il est proposé d'accompagner la création des unités familiales de solides garanties de droit au recours. La saisine du juge judiciaire devra présenter un caractère suspensif de la décision d'éloignement et le juge devra statuer dans les 48h pour donner son effet utile au recours.
    Cet amendement a été travaillé avec UNICEF France.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000102.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Dominique Voynet <PA2940@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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2025-06-05 12:00:00 +02:00

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Article 7

I. Après le 5° de l'article L. 7618 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L'article L. 7415 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« “Lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, l'étranger accompagné d'un mineur qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 7311 peut, pour le temps strictement nécessaire à l'organisation de l'éloignement et qui ne peut excéder quarantehuit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l'unité familiale.

« “Les caractéristiques de ces lieux, indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, sont définies par décret en Conseil d'État.

« “En cas d'impossibilité matérielle de procéder à l'éloignement pour une raison étrangère à l'administration, l'autorité administrative peut proroger ce placement pour un nouveau délai de vingtquatre heures.

« “L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarantehuit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarantehuit heures suivant sa saisine. La saisine du juge judiciaire suspend la décision d'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la délivrance de l'ordonnance. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant la saisine.

« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du livre VII sont applicables.” ; ».

I bis (nouveau). Le III de l'article 86 de la loi n° 202442 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration est ainsi rédigé :

« III. Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1er juillet 2028. »

II. Le I entre en vigueur le 1er juillet 2028.