Dispositif :
I – À l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 7 000 »
le nombre :
« 2 500 »
II – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à aligner les réglementations qui encadrent la délivrance des licences autorisant l'ouverture d'officines à Mayotte avec celle de l'hexagone en accord avec l'article Article L. 5125-4 du code de la santé publique. L'harmonisation des prescriptions en matière de santé publique de l'hexagone à celle de Mayotte s'inscrit dans le processus de convergence de droit commun. Cet amendement permet d'avancer vers cette convergence.
Abaisser à 2500 le seuil d'habitants requis pour l'ouverture d'une officine supplémentaire permet une meilleure accessibilité aux soins et aux médicaments pour les habitants de l'archipel. Le contexte sanitaire à Mayotte demeure préoccupant notamment en raison de la propagation de maladies liés à l'accès limité à l'eau potable et à un réseau d'assainissement.
Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000235.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Steevy Gustave <PA842013@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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Article 17
L'article L. 5511‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« “Art. L. 5125‑4. – Il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans la commune.
« “Par dérogation, lorsque le dernier recensement publié au Journal officiel est antérieur de plus de cinq ans à la demande, le directeur général de l'agence régionale de santé peut délivrer une licence par tranche de 2 500 habitants recensés dans l'intercommunalité concernée après avis conforme du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
3° L'avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« “Lorsque la licence est délivrée en application du deuxième alinéa, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, désigner la commune dans laquelle l'officine sera située après consultation pour avis des représentants locaux désignés par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale et du conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens. » ;
4° Au dernier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « , selon le cas, » et, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « ou intercommunale ».