Dispositif :
L'article L. 441‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d'entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de ne plus régulariser, à Mayotte, la situation des étrangers entrés illégalement à Mayotte sauf de circonstances exceptionnelles. Les spécificités et les particularités de Mayotte, notamment en matière l'immigration clandestine, autorisent d'adapter la loi conformément à l'esprit et la lettre de l'article 73 de la Constitution.
Sort : Rejeté | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000273.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
452 B
452 B
Article additionnel (amendement CL273)
L'article L. 441‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État à Mayotte ne peut délivrer, sauf circonstances exceptionnelles, de titre de séjour à Mayotte pour les étrangers entrés sur le territoire de Mayotte en infraction avec le droit d'entrée et de séjour sur le territoire de Mayotte. »