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Député PA606098 9f9adab843 Amendement CL270 — après art. 5
Dispositif :

    Toute personne condamnée pour reconnaissance frauduleuse au titre de l'article L. 823‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenue de rembourser l'intégralité des prestations sociales obtenues sur le fondement de cette reconnaissance, notamment les allocations familiales, l'aide au logement ou le revenu de solidarité active, dans un délai de six mois. Le recouvrement est assuré par les organismes sociaux dans les conditions de droit commun applicables aux indus.

Exposé sommaire :

    La reconnaissance frauduleuse de filiation n'est pas seulement une atteinte grave à la sincérité des actes d'état civil et à la politique migratoire : elle constitue également une fraude sociale majeure.
    Dans la plupart des cas, la reconnaissance frauduleuse d'un enfant permet à l'auteur de l'infraction ou au parent étranger d'accéder indûment à des prestations sociales importantes : allocations familiales, aide au logement, allocation de rentrée scolaire, voire revenu de solidarité active.
    Or, la législation actuelle ne prévoit aucune automaticité dans la récupération de ces sommes, même en cas de condamnation pénale. Cette situation crée une inégalité manifeste : le fraudeur, même reconnu coupable, peut conserver le bénéfice financier de son infraction, ce qui constitue une forme d'impunité et un signal dissuasif insuffisant.
    Le présent amendement vise à introduire une règle simple et juste : toute personne condamnée pour reconnaissance frauduleuse doit rembourser les prestations sociales obtenues sur ce fondement, dans un délai de six mois. Le recouvrement est confié aux organismes sociaux, selon les procédures de droit commun applicables aux indus.
    Cette mesure est conforme aux principes du droit social et à la jurisprudence constitutionnelle, en ce qu'elle s'applique uniquement en cas de condamnation pénale, et permet à l'État de rétablir l'équilibre budgétaire et moral du système de solidarité.
    Elle constitue, dans un territoire comme Mayotte, une réponse nécessaire à la multiplication des fraudes, et renforce l'exemplarité de la loi dans un domaine à très forte sensibilité sociale et migratoire.

Sort : Retiré | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1470P0D1N000270.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-06-05 12:00:00 +02:00

4 lines
556 B
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# Article additionnel (amendement CL270)
Toute personne condamnée pour reconnaissance frauduleuse au titre de l'article L. 82311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenue de rembourser l'intégralité des prestations sociales obtenues sur le fondement de cette reconnaissance, notamment les allocations familiales, l'aide au logement ou le revenu de solidarité active, dans un délai de six mois. Le recouvrement est assuré par les organismes sociaux dans les conditions de droit commun applicables aux indus.