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Dominique Voynet d20f6ab646 Amendement CE40 — art. 19
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 3 :
    « À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des constructions, ouvrages et installations de retenues collinaires, des constructions, ouvrages et installations de transports collectifs en site propre, des e ́tablissements scolaires publics ainsi que des e ́tablissements publics de santé et médico-sociaux. »

Exposé sommaire :

    Cet article procède à un élargissement excessif du régime de prise de possession anticipée à Mayotte. En étendant son champ autant aux opérations de reconstruction de l'île qu'à la construction d'établissements pénitentiaires, l'article 19 opère une normalisation préoccupante de ce dispositif d'exception. La refondation de Mayotte ne saurait justifier une mise entre parenthèses du régime de droit commun de l'expropriation, tel qu'il s'applique dans le reste du territoire national. Cet amendement de repli vise à recentrer l'application de ce régime dérogatoire à des aménagements qui sont urgents, soutenables et d'un réel intérêt général.
    Compte tenu de la présence foncière significative de l'armée à Mayotte, il exclut de ce dispositif d'exception les ouvrages de sécurité intérieure, ainsi que les établissements pénitentiaires. Si ces deux ouvrages sont nécessaires, ils ne sauraient justifier, à eux seuls, le recours à une procédure accélérée d'expropriation.
    À l'inverse, pour répondre plus efficacement à la précarité hydrique qui touche durement le territoire, le dispositif est étendu à la construction de retenues collinaires.Les retenues collinaires Combani et Dzoumogné, situées dans le nord du département, ne permettent pas de combler les besoins de la population en saison sèche. La finalisation de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'un troisième ouvrage stratégique permettra de répondre plus efficacement à la précarité hydrique qui touche le territoire mahorais. La sécurisation d'une retenue collinaire de l'Ourovéni , déjà annoncée depuis une dizaine d'années, permettra d'augmenter le potentiel de stockage des écoulements d'eau en produisant 10.000 mètres cubes d'eau supplémentaires par jour.
    Par ailleurs, l'amendement prévoit l'application du régime dérogatoire aux installations de transport collectif en site propre, dans le but de faciliter le déploiement du réseau Caribus. Ce projet structurant est indispensable pour désengorger durablement l'axe Dembeni-Mamoudzou, confronté à une congestion automobile chronique.
    En outre, cet amendement étend le champ du régime dérogatoire aux établissements scolaires publics. Au regard de la croissance démographique rapide de Mayotte, où 55 % de la population totale a moins de 20 ans, la réalisation d'infrastructures éducatives est indispensable pour garantir le droit à l'éducation et répondre à la pression sur le système scolaire mahorais
    Enfin, il est précisé que les établissements de santé concernés par le dispositif sont exclusivement des établissements publics.

Sort : Tombé | Déposé le 05/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1470P0D1N000040.xml

Co-authored-by: Benoît Biteau <PA840997@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Fournier <PA793980@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Ruffin <PA722142@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Boris Tavernier <PA841713@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-06-05 12:00:00 +02:00

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# Article 19
À Mayotte et pour une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure prévue aux articles L. 5221 à L. 5224 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 5221 à L. 5224, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire :
1° Aux opérations de reconstruction conduites et coordonnées par l'établissement public créé en application de l'article 1er de la loi n° 2025176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte ;
À la réalisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, des ouvrages et installations des réseaux publics d'eau et d'assainissement, des ouvrages et installations de production et de distribution d'électricité, des constructions, ouvrages et installations de retenues collinaires, des constructions, ouvrages et installations de transports collectifs en site propre, des e ́tablissements scolaires publics ainsi que des e ́tablissements publics de santé et médico-sociaux.