Amendement 23 — art. 1er bis
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de supprimer l'alinéa 5, qui a été introduit en commission.
En effet, cet alinéa exige que la formation aux violences intrafamiliales soit suivie par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une formation de jugement.
Or, cette disposition est incohérente avec l'alinéa 3 du même article, qui prévoit que cette formation doit être faite par le magistrat ayant à connaître à titre habituel des violences intrafamiliales dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonction.
Un tel délai est en effet nécessaire pour ne pas désorganiser les services des tribunaux judiciaires eu égard au volume de magistrats à former.
Quant aux magistrats appelés à siéger dans les cours criminelles départementales, l'alinéa 4 prévoit déjà que la formation aux violences sexistes et sexuelles a un caractère préalable, de sorte que l'alinéa 5 est redondant sur ce point.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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@ -8,8 +8,6 @@ L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative a
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« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.
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« Les magistrats mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent être affectés à une formation de jugement civile ou pénale connaissant habituellement de faits de violences intrafamiliales ou siéger dans une cour criminelle départementale qu'à la condition d'avoir préalablement suivi la formation prévue aux mêmes troisième et quatrième alinéas. » ;
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2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
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« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »
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