Dispositif :
Supprimer l'alinéa 5.
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de supprimer l'alinéa 5, qui a été introduit en commission.
En effet, cet alinéa exige que la formation aux violences intrafamiliales soit suivie par les magistrats concernés préalablement à leur affectation à une formation de jugement.
Or, cette disposition est incohérente avec l'alinéa 3 du même article, qui prévoit que cette formation doit être faite par le magistrat ayant à connaître à titre habituel des violences intrafamiliales dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonction.
Un tel délai est en effet nécessaire pour ne pas désorganiser les services des tribunaux judiciaires eu égard au volume de magistrats à former.
Quant aux magistrats appelés à siéger dans les cours criminelles départementales, l'alinéa 4 prévoit déjà que la formation aux violences sexistes et sexuelles a un caractère préalable, de sorte que l'alinéa 5 est redondant sur ce point.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000023.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Article 1er bis
L'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 14, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout magistrat exerçant des fonctions civiles ou pénales l'amenant à connaître à titre habituel de faits de violences intrafamiliales suit, dans un délai d'un an à compter de sa prise de fonctions, une formation spécifique organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Tout magistrat désigné pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité de président ou d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature.
2° Après l'article 41‑10 A, il est inséré un article 41‑10 B ainsi rédigé :
« Art. 41‑10 B. – Toute personne désignée pour siéger dans les cours criminelles départementales en qualité d'assesseur suit, préalablement à l'exercice de ces fonctions, une formation spécifique en matière de violences sexuelles et sexistes, organisée par l'École nationale de la magistrature. »