Dispositif :
Substituer aux alinéas 31 à 50 les cinq alinéas suivants :
« Art. 41‑39. – Les citoyens assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions que les jurés appelés à siéger en cour d'assises.
« Ils sont tirés au sort sur les listes préparatoires, annuelles et de session prévues par le code de procédure pénale.
« Avant leur entrée en fonctions, ils suivent une formation adaptée aux missions qui leur sont confiées, organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les jurés de cour d'assises.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de la formation et de l'indemnisation des citoyens assesseurs. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à aligner les modalités de désignation des citoyens assesseurs sur celles applicables aux jurés de cour d'assises.
Le groupe Écologiste et Social est attaché à la participation directe des citoyens au fonctionnement de l'institution judiciaire. Le tirage au sort constitue à cet égard la garantie d'une représentation pluraliste de la société et d'une implication effective des citoyens dans l'œuvre de justice.
Plutôt que de créer un corps spécifique de citoyens assesseurs recrutés sur candidature ou sur critères de qualification, le présent amendement retient le modèle éprouvé du jury d'assises, qui permet à tout citoyen remplissant les conditions légales de participer à l'exercice de la justice.
Sort : Tombé | Déposé le 26/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2908P0D1N000032.xml
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Co-authored-by: Clémentine Autain <PA588884@deputes.angit.example>
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Article 1er
La section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :
1° Au début de la seconde phrase de l'article 41‑10 A, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Ces magistrats, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et les citoyens assesseurs » ;
2° Sont ajoutées des sous‑sections III et IV ainsi rédigées :
« Sous‑section III
« Des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles
« Art. 41‑33. – Des avocats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur dans les cours criminelles départementales.
« Ils doivent remplir les conditions prévues à l'article 16 et ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins trois ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
« Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent demeurer en fonctions au delà de l'âge de soixante‑quinze ans.
« Art. 41‑34. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles recrutés en application de l'article 41‑33 sont nommés pour une durée de cinq ans, dans les formes prévues à l'article 28.
« Ils peuvent être nommés pour un second mandat pour la même durée et dans les mêmes formes.
« L'article 27‑1 n'est pas applicable à leur nomination.
« Ils suivent une formation préalable à leur prise de fonctions, organisée par l'École nationale de la magistrature.
« Préalablement à leur entrée en fonctions, ils prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature ainsi que la durée et les modalités d'organisation et d'indemnisation de la formation.
« Art. 41‑35. – Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis au présent statut.
« Toutefois, ils ne peuvent ni être membres du Conseil supérieur de la magistrature ou de la commission d'avancement, ni participer à la désignation des membres de ces instances.
« Ils sont affectés à une cour d'appel. Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade. Ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.
« Pour l'application de l'article 7‑2, ils remettent leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel où ils exercent leurs fonctions.
« Les articles 13 et 76 ne leur sont pas applicables.
« Ils sont indemnisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Art. 41‑36. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires, sous réserve que cette activité ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance. Les membres des professions libérales juridiques et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et leurs salariés ne peuvent exercer des fonctions judiciaires dans le ressort de la cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel ; ils ne peuvent effectuer aucun acte de leur profession dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés.
« Sans préjudice du deuxième alinéa du même article 8, les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à l'exception de celles de professeur et de maître de conférences des universités.
« En cas de changement d'activité professionnelle, l'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en informe le premier président de la cour d'appel à laquelle il est affecté, qui lui fait connaître, le cas échéant, que sa nouvelle activité n'est pas compatible avec l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut connaître d'une affaire présentant un lien avec son activité professionnelle ou lorsqu'il entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties. Dans ces cas, le président de la cour criminelle départementale décide, à la demande de l'avocat honoraire ou de l'une des parties, que l'affaire sera renvoyée à une formation de jugement autrement composée. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
« L'avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ne peut ni mentionner cette qualité ni en faire état dans les documents relatifs à l'exercice de son activité professionnelle, tant pendant la durée de ces fonctions juridictionnelles que postérieurement.
« Art. 41‑37. – Le pouvoir d'avertissement et le pouvoir disciplinaire à l'égard des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues aux articles 43 à 58. Cette autorité peut, indépendamment de la sanction prévue au 1° de l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de l'avocat honoraire.
« Art. 41‑38. – Il ne peut être mis fin aux fonctions des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre la sanction prévue à l'article 41‑37.
« Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ces avocats honoraires sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions juridictionnelles qu'ils ont exercées.
« Sous‑section IV
« Des citoyens assesseurs
« Art. 41‑39. – Les citoyens assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions que les jurés appelés à siéger en cour d'assises. « Ils sont tirés au sort sur les listes préparatoires, annuelles et de session prévues par le code de procédure pénale. « Avant leur entrée en fonctions, ils suivent une formation adaptée aux missions qui leur sont confiées, organisée par l'École nationale de la magistrature. « Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les jurés de cour d'assises. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation de la formation et de l'indemnisation des citoyens assesseurs. »