Dispositif :
Compléter l'alinéa 14 par la phrase suivante :
« Les conventions, accords ou engagements unilatéraux nouvellement conclus et portant sur les thèmes mentionnés à l'article L. 2241‑1 du code du travail ne peuvent contenir que des dispositions équivalentes ou plus favorables au personnel. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement instaure une clause de mieux-disant pour les conventions, accords et engagements unilatéraux qui seront renégociés sous quatre ans au plus tard pour les 1100 salariés du futur établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
S'il est vrai que le transfert de la tutelle en matière de CCI de l'État vers la Collectivité de Corse est souhaitable, celui-ci ne doit pas être un moyen déguisé de faire des économies sur le dos des travailleurs.
Les exemples sont malheureusement nombreux de décentralisations ayant caché des coupes budgétaires ultérieures permettant à l'État de sous-financer les services publics dont la gestion est transférée à des collectivités territoriales. La compensation partielle ou l'absence de prise en compte de l'évolution des charges associées a souvent été préjudiciable pour les finances des collectivités. Cette austérité pernicieuse imposée par le gouvernement a par exemple participé à la dégradation des comptes de la collectivité de Corse.
Il ne faudrait pas qu'à la faveur de ce changement de statut et d'une potentielle coupe budgétaire ultérieure, la rémunération ou les conditions de travail soient revues à la baisse pour les centaines de salariés actuels de la CCI de Corse. Le présent amendement impose que les négociations futures ne puissent déboucher que sur des accords, conventions ou engagements plus avantageux pour le personnel.
Sort : Retiré | Déposé le 26/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1486P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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Article 4
I. – À compter du 1er janvier 2026, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est créé en lieu et place de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Les biens, les droits et les obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Corse sont transférés à l'établissement public. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe, ni d'aucune contribution ou d'aucuns frais perçus au profit du Trésor.
II. – Le président du conseil d'administration de l'établissement public est désigné au plus tard le 1er janvier 2026.
L'Assemblée de Corse élit ses représentants au sein du conseil d'administration de l'établissement public au plus tard à cette même date.
L'élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public, mentionnés au III de l'article L. 4424‑42 du code général des collectivités territoriales, est organisée au plus tard à l'expiration du mandat des membres élus lors du dernier renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse.
Au plus tard le 31 décembre 2025, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de Corse désigne, en son sein, les vingt membres qui siégeront au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à l'élection des représentants mentionnés au troisième alinéa du présent II.
Lors de la désignation prévue au quatrième alinéa, un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires est désigné. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative qu'en l'absence de leur titulaire.
III. – Le personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est transféré à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse à la date de sa création.
Les salariés de droit privé conservent le bénéfice de leur contrat dans les conditions prévues à l'article L. 1224‑1 du code du travail.
Les agents de droit public relevant du statut fixé en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent opter soit pour le maintien de leurs conditions de statut et d'emploi antérieurs, soit pour un contrat régi par le code du travail. Dans ce cas, le contrat proposé reprend les éléments essentiels du statut dont l'agent est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération.
IV. – Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, qui intervient au plus tard six mois après la publication de la présente loi, le comité social et économique central et les quatre comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse ainsi que la commission paritaire régionale compétente sont maintenus en fonction et exercent les missions relatives respectivement aux salariés et aux agents publics, sous la présidence du représentant de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
Les membres de ces instances représentatives du personnel poursuivent leur mandat jusqu'à la désignation des représentants du personnel issus des élections permettant la constitution du comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
Le patrimoine du comité social et économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement de la chambre de commerce et d'industrie de Corse est dévolu au comité social et économique de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
V. – Les effets des conventions, accords et engagements unilatéraux applicables au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Corse au 31 décembre 2025 sont prolongés jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions, accords ou engagements unilatéraux qui leur sont substitués ou, à défaut, jusqu'au 31 décembre 2029. Les conventions, accords ou engagements unilatéraux nouvellement conclus et portant sur les thèmes mentionnés à l'article L. 2241‑1 du code du travail ne peuvent contenir que des dispositions équivalentes ou plus favorables au personnel.
VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.