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Commission saisie au fond 4565d9d653 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTC2905.html
2026-06-10 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
(Non modifié)
Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 74121 à L.O. 74123 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 235691 du 21 décembre 2023 portant demande d'habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l'exception des dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire.
La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 74117 du code général des collectivités territoriales.