Amendement AS65 — art. 2 #104

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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -8,6 +8,8 @@ Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail
2° À l'article L. 22424, les mots : « et L. 22422 » sont remplacés par les mots : « , L. 22422 et L. 224221 » ;
2° bis Après l'article L. 22428, il est inséré un article L. 224281 ainsi rédigé : « Art. L. 224281 . Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 23311 du présent code d'au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 224221 est soumis à une pénalité. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l'article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 224221 du présent code. « Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 1351 du code de la sécurité sociale. » ; ».
3° À la fin du 1° de l'article L. 224211, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;
4° À l'article L. 224212, les mots : « à l'article L. 22422 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 22422 et L. 224221 » ;