Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis Après l'article L. 2242‑8, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑8‑1 . – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 du présent code d'au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 du présent code.
« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ; ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement propose d'instaurer, sur le modèle des pénalités existantes en cas de non-respect des obligations en matière d'égalité professionnelle, une pénalité de 1 % maximum des revenus d'activité dont le montant est fixé par décret et affecté au Fonds de Solidarité Vieillesse.
L'obligation de négociation sur l'emploi date de la réforme des retraites de 2003. Les branches se devaient de négocier sur « les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité au travail ». Cette obligation a ensuite été étendue aux entreprises d'au moins 50 salarié.e.s en 2008. L'instauration du contrat de génération en 2013 a supprimé cette obligation au niveau des branches (ne laissant qu'une incitation), mais l'a maintenue au niveau des entreprises.
C'est en 2017 via les « ordonnances Macron » que le Gouvernement a décidé de supprimer cette disposition, sans réel débat démocratique et malgré l'opposition des syndicats. Force est de constater l'échec de cette décision et la dégradation du climat social dans les entreprises, le Gouvernement ici réintroduit en partie ces obligations.
En effet, les « ordonnances Macron » n'ont pas permis de diminuer le nombre des demandeurs et demandeuses d'emploi de longue durée de plus de 50 ans puisque celui-ci a nettement augmenté, passant de 312 000 en 2008 (cat. A) à 809 000 fin 2022 et 868 000 au 4 ème trimestre 2024.
De plus, la durée moyenne de chômage des plus de 50 ans était de 370 jours début 2008, elle atteint 665 jours fin 2022. Ces ordonnances n'ont pas non plus permis d'améliorer les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs, qui constituent pourtant la première condition et facteur de maintien en emploi des seniors.
Si le groupe Écologiste et social se félicite de la réinstauration d'une obligation de négociation sur les conditions de travail et l'emploi des séniors, il regrette que cette obligation ne s'accompagne d'aucune sanction en cas de non application.
Ainsi, parce qu'il est important de garantir que les négociations prévues sur « l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge » puissent avoir lieu, il est proposé par voie d'amendement une mesure pour s'assurer de son effectivité et de son respect au sein des entreprises.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1526P0D1N000065.xml
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Article 2
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu'une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 d'au moins trois cents salariés, l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
2° À l'article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
2° bis Après l'article L. 2242‑8, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8‑1 . – Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331‑1 du présent code d'au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 2242‑2‑1 du présent code. « Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État. « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ; ».
3° À la fin du 1° de l'article L. 2242‑11, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
4° À l'article L. 2242‑12, les mots : « à l'article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
5° Après le 3° de l'article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;
6° Au 6° de l'article L. 2242‑21, les mots : « l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242‑2‑1, l'employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.
« Cette négociation est précédée d'un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑1.
« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l'article L. 2241‑14‑2.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
TITRE II
PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE