Amendement AS82 — après art. 4 #120

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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement AS82)
Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats dits « seniors » soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée, sous réserve de celles mentionnées à l'article 4 de la présente loi, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° est âgée d'au moins cinquante-cinq ans ;
2° est inscrite sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 53121 du code du travail.
Ces contrats, dits « seniors » peuvent déroger à la durée minimale de travail hebdomadaire dans les conditions déterminées aux articles L. 312319 et L. 312327 du même code.