Amendement 119 — art. premier #164

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@ -14,7 +14,7 @@ c) (Supprimé)
2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés. Le plan d'action type applicable aux entreprises d'au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l'entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu'à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d'action d'une entreprise est déposé auprès de l'autorité administrative.
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
@ -42,6 +42,8 @@ c) (Supprimé)
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« L'accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l'objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu'à l'atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l'entreprise.
« Art. L. 2241142. La négociation prévue à l'article L. 2241141 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;