Amendement 89 — après art. 2 #223

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# Article additionnel (amendement 89)
Après l'article L. 22428 du code du travail, il est inséré un article L. 224281 ainsi rédigé :
« Art. L. 22428-1 . Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 23311 d'au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 22422-1 est soumis à une pénalité.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise ne respecte pas l'obligation de négociation mentionnée à l'article L. 22422-1.
« Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 1351 du code de la sécurité sociale. » ;