Amendement AS5 — art. 4 #45

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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -14,10 +14,6 @@ Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l'employeur un document, transmis par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 2221 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il justifiera, le cas échéant, des conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. L'employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors qu'il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 3518 du code de la sécurité sociale, ou l'âge mentionné à l'article L. 161172 du même code s'il justifie d'une durée d'assurance au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 161173 dudit code.
IV. Les articles L. 12376 et L. 12377 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III.
Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l'article L. 12375 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.