Amendement AS4 — art. 4 #8
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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
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- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la publication d
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3° Ne peut bénéficier d'une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d'un régime légalement obligatoire à l'exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des six mois précédents.
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4° N'a pas été employée au sein de cette entreprise ou, le cas échéant, au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
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Pour l'application du 4°, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233‑1, aux I et II de l'article L. 233‑3 et à l'article L. 233‑16 du code de commerce.
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