Amendement AS54 — art. 3 #93

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- 4 juin 2025 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 5 juin 2025 — Dépôt du texte (n° 1526)
- 24 juin 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le I de l'article L. 46241 est ainsi modifié : « a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'examen médical d'embauche a pour finalité : « 1° De s'assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter ; « 2° De proposer éventuellement des adaptations du poste ou une affectation à d'autres postes ; « 3° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; « 4° D'informer le salarié sur les risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. « Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ; « 2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : « a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise. « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins une fois par an par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s'expose et sur le suivi médical nécessaire. » « b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d'information et de prévention, » sont supprimés.
1° L'article L. 46243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de micarrière prévue à l'article L. 462422, est abordée lors de l'entretien professionnel. » ;