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Karine Lebon 4143c6f06b Amendement 78 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, en l'absence d'un plan d'action relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l'accord ou, à défaut d'accord conclu, des termes du plan d'action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord ou du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »

Exposé sommaire :

    Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient mieux définies et encadrées les responsabilités de l'employeur quant au respect des négociations ou de la production d'un plan d'action relatifs à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. A cette fin, ils proposent que, pour les entreprises de plus de trois cents salariés, soient prévus d'une part un suivi de la mise en œuvre des mesures prévues et d'autre part, une sanction financière lorsque l'entreprise déroge à ses obligations en la matière.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000078.xml

Co-authored-by: Yannick Monnet <PA793174@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Victor Castor <PA795868@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Paul Lecoq <PA335612@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédéric Maillot <PA796010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marcellin Nadeau <PA795820@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Peu <PA721270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mereana Reid Arbelot <PA795240@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Davy Rimane <PA795876@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Sansu <PA605745@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example>
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# Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 22411 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
c) (Supprimé)
2° L'article L. 224121 est ainsi rétabli :
« Art. L. 224121. L'accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l'article L. 22411 peut comporter un plan d'action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si, à l'issue d'une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, un accord collectif n'a pu être conclu, l'employeur peut appliquer le plan d'action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d'un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;
« Les entreprises d'au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d'accord, en l'absence d'un plan d'action relatif à l'emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l'accord ou, à défaut d'accord conclu, des termes du plan d'action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord ou du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
3° Au a du 1° de l'article L. 22415 et à l'article L. 22416, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
4° (Supprimé)
5° La soussection 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2241141. Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d'un diagnostic, une négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
« Cette négociation porte sur :
« 1° Le recrutement de ces salariés ;
« 2° Leur maintien dans l'emploi ;
« 3° L'aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d'accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241142. La négociation prévue à l'article L. 2241141 peut également, s'agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
« 1° Le développement des compétences et l'accès à la formation ;
« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;
« 3° Les modalités d'écoute, d'accompagnement et d'encadrement de ces salariés ;
« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
« 5° L'organisation du travail et les conditions de travail. »