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Stéphane Viry 529b2db31e Amendement 73 — art. 3
Dispositif :

    À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :
    « résultats de la visite médicale »,
    les mots :
    « données de santé du salarié ».

Exposé sommaire :

    Si l'employeur ne doit pas avoir accès aux données médicales qui relèvent du secret professionnel et de la déontologie de tout médecin quelle que soit sa spécialité, mentionner l'impossibilité pour l'employeur d'accéder aux « résultats de la visite » est susceptible de prêter à confusion et l'empêcher juridiquement d'avoir accès aux mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail éventuellement proposées par écrit par le médecin du travail à la suite de la visite, après échange avec le salarié et l'employeur (article L. 4624-3 du code du travail). Un ajustement rédactionnel est donc proposé pour éviter tout effet contraire à l'intention souhaitée.

Sort : Adopté | Déposé le 30/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1617P0D1N000073.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-06-30 12:00:00 +02:00

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Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 46243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu'elles sont formulées à l'issue des visites prévues aux articles L. 46241, L. 46242 et L. 462423 organisées après celle de micarrière prévue à l'article L. 462422, est abordée lors de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 63151. » ;

2° L'article L. 63151 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. L'entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de micarrière prévue à l'article L. 462422. L'employeur ne peut avoir accès aux données de santé du salarié.

« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l'article L. 46243 sont évoquées au cours de cet entretien.

« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, au cours de cet entretien, sont abordés, s'il y a lieu, l'adaptation ou l'aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d'usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l'appui d'un conseiller en évolution professionnelle prévu à l'article L. 61116.

« À l'issue de l'entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l'ensemble des éléments abordés en application du présent IV.

« V. Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l'emploi et les possibilités d'aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »

TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI SENIORS